Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
24/36095
Formation
JAF section 2 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 24/36095 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4STJ

AJ du TJ DE [Localité 12] du 19 Mars 2024 N° 68066-2024-699

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 09 mai 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [J] [E] épouse [B] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] A.J. Totale numéro 68066-2024-699 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]

Ayant pour conseil Me Romain BOIZET, Avocat, #B0264

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [B] [Adresse 1] [Localité 7]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline DELCOIGNE

LE GREFFIER

[N] [I]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Avril 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de :

Madame [J], [O], [Y] [E] Née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (Rhône) ET DE Monsieur [T] [B] Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] (Lot-et-Garonne)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 13]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux, s'agissant de leurs biens, à compter du 1er juillet 2018,

DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,

CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

ATTRIBUE le domicile conjugal sis [Adresse 2]) à Monsieur [T] [B], à charge pour lui de s’acquitter des loyers et frais y afférents,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que Madame [J] [E] aura la charge des dépens de l’instance,

DIT que la présente décision sera signifiée par Madame [J] [E] à Monsieur [T] [B], par acte de commissaire de justice,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Fait à [Localité 12], le 09 Mai 2025 Pauline PAPON Céline DELCOIGNE Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 24/36095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/36095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.