Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/02961
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 708 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL ; Madame [Z] [B]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/02961 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NML
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2025 Délibéré le 06 mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 06 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/02961 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NML
Par assignation du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [Z] [B], portant sur 19 225,45 €, avec intérêts au taux nominal de 3,92 % l’an, à compter du 28 juillet 2024, dont une indemnité de résiliation de 1398,30 €, avec capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 6 avril 2022, par Mme [B], qui portait sur 20 000 €, puis 17 478,79 €, modifiée par avenant du 24 janvier 2024, remboursable en 99 mensualités consécutives de 219,16 € au taux nominal de 3,92 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 1095,80 € d’échéances impayées et 16 724,77 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1398,30 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
Mme [B] est condamnée à payer 17 821,57 €, à la société Franfinance, au titre du solde de crédit de 20 000 €, conclu le 6 avril 2022, puis 17478,79 €, modifié par avenant du 24 janvier 2024, outre intérêts au taux de 3,92 % l’an, à compter du 19 mars 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] à payer 17 821,57 € à la société Franfinance, au titre du crédit du 6 avril 2022, modifié par avenant du 24 janvier 2024, de 17 478,79 €, avec intérêts au taux de 3,92 % l’an à compter du 19 mars 2025, sans capitalisation des intérêts ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société Franfinance de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/02961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.