Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/10776
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 005 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane GAUTIER ; Monsieur [T] [P]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/10776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MOD
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2025 Délbéré le 06 mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 06 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MOD
Par assignation du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, d'une demande en paiement, dirigée contre M. [T] [P], portant sur 55 678,37 €, au titre du contrat de crédit de 75 000 €, conclu le 8 janvier 2019, avec intérêts au taux effectif global de 3,97 % l'an à compter du 27 mars 2024, une indemnité de résiliation de 3283,69 €, avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2024, la capitalisation des intérêts, et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ont été réouverts à l'audience du 8 avril 2025, pour que les parties s'expliquent sur une éventuelle forclusion.
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes conteste la forclusion, au regard des sommes d'ores et déjà payées par le débiteur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L'article R 312-35 du même code précise : " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L733-7. "
L'offre préalable de crédit a été conclue le 8 janvier 2019, par M. [P], qui portait sur 75 000 €, remboursable en une première mensualité de 1023,53 €, suivi de 119 mensualités de 879,73 €, au taux nominal de 3,80 % l'an.
Le capital restant dû est de 41 046,22 € à la date du 4 février 2024. À cette date il y a 14 632,15 € d'échéances impayées. Les mensualités sont de 879,73 €.
M. [P] a d'ores et déjà payé 40 451,43 €, à la date du 25 octobre 2023, soit une mensualité de 1023,53 € (40 451,43 € - 39 427,90 €) et 44,818 mensualités de 879,73 € (39 427,90 € / 879,73 €), soit un total de 45 mensualités complètes. Au regard du tableau d'amortissement, la dernière mensualité complète a été payée le 4 novembre 2022 (pièce n°3). Le premier impayé non régularisé date du 4 décembre 2022. A la date de l'assignation du 12 novembre 2024, il s'est écoulé moins de 2 ans, l'action n'est pas forclose.
M. [P] a cessé de régler les mensualités contractuelles depuis le 4 décembre 2022. Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d'amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 14 632,15 € d'échéances impayées et 41 046,22 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 3283,69 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des intérêts d'ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [P] est condamné à payer 55 679,37 €, à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, au titre du solde de crédit de 75 000 €, conclu le 8 janvier 2019, outre intérêts au taux de 3,80% l'an, à compter du 13 mars 2025, date de l'assignation, à défaut d'autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] à payer 55 679,37 € à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, au titre du solde du crédit de 75 000 €, conclu le 8 janvier 2019, avec intérêts au taux de 3,80% l'an à compter du 13 mars 2025, sans capitalisation des intérêts ;
DIT qu'il est équitable de laisser à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/10776.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.