Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
22/39122
Formation
JAF section 2 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/39122 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5OG

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 09 Mai 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [Y] [J] épouse [F] [S] domiciliée : chez MADAME [C] [E] [Y] [Adresse 5] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Caroline YADAN-PESAH, Avocat, #G518

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [F] [S] [Adresse 4] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Yvon CHAPUS, Avocat, #D1363

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline DELCOIGNE

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Avril 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Céline DELCOIGNE, juge placée exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée par Madame Pauline PAPON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE l'irrecevabilité des conclusions n°2 figurant au dossier de plaidoirie du conseil de Madame [N] [Y] [J] ;

DIT que les conclusions de Madame [N] [Y] [J] transmises par la voie électronique le 16 juin 2023 seront prises en compte ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [T] [F] [S] et Madame [N] [Y] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [T], [X] [F] [S], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (Vénézuela),

et de

Madame [N] [Y] [J], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (Colombie) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (93) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [F] [S] et de Madame [N] [Y] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 janvier 2019 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [F] [S] et Madame [N] [Y] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Monsieur [T] [F] [S] de sa demande de donner acte de sa proposition dans le cadre de la liquidation de la communauté ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [F] [S] à verser à Madame [N] [Y] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 96.000 euros (quatre-vingt-seize mille euros) ;

FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;

DEBOUTE Monsieur [T] [F] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

Fait à Paris, le 09 Mai 2025

Pauline PAPON Céline DELCOIGNE Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 22/39122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/39122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.