Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
25/04000
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
300 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER (Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 25/04000 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DXL MINUTE:25/875

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] [G] né le 07 Mai 1961 [Adresse 1] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD

Le 01 avril 2025, la directrice de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [G].

Depuis cette date, Monsieur [X] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD.

Le 06 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G].

Le 07 mai 2025, la directrice de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD a envoyéun courrier par mail en date du mai 2025, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [X] [G] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la saisine de Madame la directrice de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD en date du 06 mai 2025 concernant Monsieur [X] [G].

Fait, jugé et signé à [Localité 3], le 09 mai 2025

Le juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/04000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.