Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
25/03981
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 127 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03981 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNL MINUTE:25/865

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [H] né le 05 Mai 1967 [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Cecilia COELHO, avocat commis d=office

PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 mai 2025

Le 30 avril 2025, la directrice de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [H].

Depuis cette date, Monsieur [I] [H] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 05 mai 2025, la directrice de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [I] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 mai 2025.

A l=audience du 09 mai 2025, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [I] [H], a été entendu en ses observations.

L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu le certificat médical initial établi le 29 04 2025 par le Dr [B] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 30 04 2025 prononçant l’admission de [I] [H] en hospitalisation complète ;

Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 30 04 2025 par le Dr [C];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 02 05 2025 par le Dr [W];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 02 05 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [H];

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 05 05 2025;

Vu l’avis motivé établi le 07 05 2025 par le Dr [U];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 05 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 09 05 2025;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[I] [H] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard le 30 04 2025 sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical établi par le Dr [B] le 29 04 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : ralentissement psychomoteur majeur, idées délirantes et suicidaires, anosognosie. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment des propos incohérents, un ralentissement psychomoteur majeur, une souffrance psychique importante, des idées délirantes de fatalité et de ruine, un déni des troubles, une opposition passive aux soins et un risque de mise en danger et concluaient que la prise en charge d’[I] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 07 05 2025 constatait que le patient étant hospitalisé en réanimation au centre hospitalier Delafontaine, son examen n’était pas possible. Il concluait au maintien de la mesure. L’avis précisait que l’état de santé d’[I] [H] n’était pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

Le conseil d’[I] [H] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission d’[I] [H] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [I] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [H]

Laisse les dépens à la charge de l=Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 09 mai 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s=oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/03981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.