Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 20/11825
- Formation
- Chambre 4-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 548 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT DE RADIATION
DU 07 MAI 2025
N°2025/ 67
RG 20/11825
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSU6
[Y] [V]
C/
[C] [K]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée le 7 Mai 2025 à :
-Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V227
- Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
V149
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section IN - en date du 15 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/01218.
APPELANT
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [C] [K], Liquidateur judiciaire de la SARL BMC CONCEPT, demeurant [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Sans qualification - Radiation
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Vu le jugement du conseil des prud'hommes d'[Localité 1] du 15/09/2015 notifié le 30/09/2015;
Vu l'appel interjeté par M.[Y] [V] le 30/10/2015 ;
Vu la radiation de l'affaire par arrêt du 29/11/2018 ;
L'affaire a été remise au rôle devant la chambre 4-2, au 01/12/2020 ;
Vu l'avis d'attribution du dossier à la chambre 4-3, adressé aux parties le 22/04/2024 ;
Le greffe a avisé les conseils des parties le 06/02/2025, et convoqué les parties pour l'audience des débats du 29/04/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Vu les articles 381 à 383 et 940 du code de procédure civile ;
Par message électronique du 23/04/2025, le conseil de l'appelant indique qu'il n'a été informé que récemment de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BMC CONCEPT et demande le renvoi de l'affaire.
La cour constate que l'événement signalé est intervenu le 29/06/2023 soit près d'un an avant le passage de chambre et que dès lors, l'appelant a manqué de diligence.
En conséquence, le renvoi est refusé et la radiation de l'affaire s'impose.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au RG N°20/11825,
Dit qu'elle ne pourra être rétablie que sur présentation à la cour par l'appelant,
- d'un KBIS de la société,
- de la justification de la nomination d'un mandataire ad hoc pour la société en liquidation,
- de la présente decision de radiation,
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance, et devront être accomplies avant le 10 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 20/11825.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/11825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.