Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
23/01677
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 219 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 23/01677 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWWF

Ordonnance n° 2025/M

Monsieur [W] [J]

représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [U]

représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [H]

représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [E]

représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. LILOU

représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

S.C.I. SCI LOUIS DOMINIQUE

représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me MANGANI Sarah, avocate au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 5 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mai 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence statuant comme suit :

- condamne solidairement la SARL Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] à payer à la SCI Louis Dominique la somme de 84518,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2014,

- rejette les autres demandes notamment au titre de l'homologation du rapport et de l'anatocisme,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne solidairement la SARL Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] à payer à la SCI Louis Dominique une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne solidairement la SARL Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] aux dépens comprenant les frais du constat d'huissier du 6 janvier 2014 d'état des lieux de sortie et les frais d'expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés par Maître Fabrice Faubert, avocat au sein de la SELARL Defenz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] le 26 janvier 2023 ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 mars 2025 par la société Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] aux fins d'entendre, vu les articles 907 ancien, 913-1, 954, 789 et 700 du code de procédure civile :

- recevoir la SARL Lilou dans ses conclusions, la disant bien fondée,

- à titre principal, enjoindre à la société Louis Dominique de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954,

- à titre subsidiaire, prendre acte de l'accord des parties de faire trancher la demande de désignation de l'expert au fond,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à Mme le magistrat de la mise en état de nommer avec mission de compléter la précédente expertise en ce qu'elle a :

- prendre connaissance du dossier,

- faire les comptes entre les parties pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013,

- faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et la mettre à la charge de la SCI Louis Dominique,

- en tout état de cause, condamner la SCI Louis Dominique à régler la somme de 5000 euros à la SARL Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E],

- réserver les dépens ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 février 2025 par la SCI Louis Dominique aux fins d'entendre, vu les articles 143 et suivants, 695, 700, 789 et 907 du code de procédure civile :

- débouter la société Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E], de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner solidairement et à défaut in solidum la société Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] à payer à la SCI Louis Dominique la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement et à défaut in solidum la société Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric Faubert (cabinet Defenz) avocat sur son affirmation de droit ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Selon l'article 913 du même code, dans sa version applicable à la présente instance, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.

Les appelants prétendent que la société Louis Dominique fait une production massive de pièces qui ne sont ni référencées ni exploitées dans ses conclusions.

La lecture des conclusions d'intimée déposées et notifiées le devant la cour révèle que ces écritures comportent bien, pour chacune des prétentions énoncées, la référence à certaines des pièces figurant au bordereau récapitulatif.

Les dispositions précitées ne font pas obligation à la partie concluante de citer et analyser de manière exhaustive l'ensemble des pièces communiquées.

L'expert désigné par le tribunal ayant analysé les pièces comptables produites par l'intimée, la référence par cette dernière au rapport d'expertise sur lequel elle fonde ses prétentions la dispense de citer à nouveau la totalité des pièces sur lesquelles l'expert s'est fondé.

Les appelants seront déboutés de leur demande principale tendant à voir enjoindre à la société Louis Dominique de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.

Contrairement à ce qu'affirment les appelants, il ne ressort pas du dispositif des conclusions d'incident de la société Louis Dominique que celle-ci aurait manifesté son accord pour 'faire trancher la demande de désignation de l'expert au fond'.

La société Louis Dominique affirme à juste titre dans le corps de ses conclusions que seule la cour d'appel au fond pourra se prononcer sur le bien fondé du rapport [V].

Les circonstances invoquées par les appelants, à savoir la production de nombreuses pièces comptables par la partie adverse et la défaillance de leurs avocats en première instance, sont en tout état de cause inopérantes à justifier l'institution d'une nouvelle mesure d'expertise au stade de la mise en état.

Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déboutons la société Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E], de l'ensemble de leurs demandes,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum la société Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 7 Mai 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 23/01677.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.