Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
25/00350
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
754 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cour d'Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Eric BOCCIARELLI-ANCEL

Hospitalisation sous contrainte

REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure D’ISOLEMENT Cycle 3

N de dossier : 25/00350 – DBZE-W-B7J-JP23

ORDONNANCE du 6 mai 2025

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du [3] [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

DEFENDEUR :

Madame [V] [U] Actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Localité 5] Représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocate au barreau de Nancy

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,

Nous, Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-président au Tribunal judiciaire de Nancy ; Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement en service adulte dont fait l’objet Mme [V] [U] depuis le 7 février 2025 ; Vu la requête du Centre Psychothérapique de [Localité 5] [Localité 2] ([3]) en date du 5 mai 2025 aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ;  Vu la décision judiciaire de maintien de la mesure d’isolement en date du 29 avril 2025 ; Vu le formulaire d'information de Mme [V] [U] relatif à ses droits ; Vu l'avis du ministère public en date du 5 mai 2025 ; Vu les observations en date du 5 mai 2025 de Maître Catherine BOYE-NICOLAS, avocate de permanence ; Il ressort des pièces produites que Mme [V] [U], qui présentait un trouble psychotique et se trouvait en rupture de soins, a été admise au [3] en soins contraints à la demande d’un tiers le 7 février 2025 dans un contexte de troubles du comportement et propos incohérents. En application des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [V] [U] le 15 avril 2025 à 20h59 fait l'objet du présent contrôle avant l'expiration d'un délai de sept jours. Les certificats médicaux, décisions médicales de renouvellement et évaluation clinique produits, notamment ceux établis par les docteurs [K] [T] et [C] [L] les 4 et 5 mai 2025, ainsi que le relevé des observations d’isolement font état de la nécessité de maintenir la mesure d’isolement en raison d’un contact altéré avec agitation et instabilité psychomotrice, incapacité à se canaliser et déambulations. Les interactions avec les autres patients et les soignants sont inadaptées (elle s’est notamment dénudée dans les salles communes et a proféré des menaces verbales) et de nature à créer des mises en danger. Un apaisement avec limitation des stimuli et mise à l’abri sont préconisés. Des sorties séquentielles sont toutefois mises en place. Au regard de la gravité des troubles présentés par Mme [V] [U] et de ses comportements inadaptés avec les tiers, le danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne et les tiers, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est établi. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.

Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l'encontre de Mme [V] [U].   PAR CES MOTIFS :

STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy, MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [V] [U], RAPPELONS que la mesure d'isolement ayant fait l'objet d’au moins deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la présente décision, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 4]),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,   Prononcée et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président. A Nancy, le 6 mai 2025

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au [3] de [Localité 5] pour notification au patient et remise d'une copie le 6 mai 2025 à ;  - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 6 mai 2025 à ; - La présente ordonnance a été notifiée par courriel à Me Catherine BOYE-NICOLAS, conseil le 6 mai 2025 à ; - Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/00350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.