Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
25/02468
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
553 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/02468 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJAX

AFFAIRE :

Monsieur [K] [H] Madame [R] [Y] épouse [H]

C/

Madame [W] [O] Monsieur [B] [O]

JUGEMENT contradictoire du 07 MAI 2025

Grosse exécutoire : Me Danielle DEOUS

Copie : Me Alix ESTUBLIER ADAMO

délivrées le 07/05/2025 JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE 07 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [H] né le 29 Octobre 1941 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représentépar Me Danielle DEOUS, avocat au barreaud e [Localité 7]

Madame [R] [Y] épouse [H] née le 07 Octobre 1942 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] représentée Me Danielle DEOUS, avocat au barreaud e [Localité 7]

à

DÉFENDEUR :

Madame [W] [O] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alix ESTUBLIER ADAMO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [B] [O] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alix ESTUBLIER ADAMO, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence CANIONI Greffier : Christelle COLLOMP

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Laurence CANIONI, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 24 avril 2025 ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”

En l’espèce,

Attendu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif du jugement s’agissant du prénom de Madame [F] épouse [O].

En effet, il est précisé “Madame [M] [F] épouse [O]”.

Il convient de rectifier le prénom en indiquant : “Madame [W] [F] épouse [O]”

L’erreur matérielle sera rectifiée en ce sens ;

Les dépens doivent être supportés par le Trésor Public ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurence CANIONI, magistrat à titre temporaire, statuant en notre cabinet,

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

ORDONNONS la rectification du jugement rendu le 24 avril 2025 n° de minute 25/00244 ;

REMPLACONS dans le dispositif du jugement rendu le 24 avril 2025 : “Madame [M] [F] épouse [O]” Par : “Madame [W] [F] épouse [O]”

DISONS que la mention de cette rectification sera portée en marge du jugement et des expéditions qui en sont délivrées ;

DISONS que les dépens seront supportés par le Trésor Public ;

Rejette le surplus des demandes ;

Ordonne la notification par le greffe de la juridiction du présent jugement aux parties ;

Ainsi jugée, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025, et signé par Mme Laurence CANIONI, magistrat à titre temporaire, assistée de Mme COLLOMP, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 25/02468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.