Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
24/03759
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
963 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

06 mai 2025

N° RG 24/03759 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MVOI Minute N° 25/0163

AFFAIRE : [M], [I], [G] [Y] C/ [P] [U]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [M], [I], [G] [Y], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Maître Nathalie CAMIN, avocat au barreau de Toulon

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [U], née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 2]

Représenté par Maître Philippe BERTHET, avocat au barreau de Toulon

Grosse délivrée le : à : Me Philippe BERTHET - 0079 Me Nathalie CAMIN - 0042

Copie délivrée le : à : [M], [I], [G] [Y] (LRAR + LS) [P] [U] (LRAR + LS)

Copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 22 avril 2024, Madame [M] [Y] a fait assigner Monsieur [P] [U] par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 04 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [M] [Y] a sollicité de : Débouter le défendeur de sa demande en saisie des rémunérations ;Condamner le défendeur à la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;Condamner le défendeur à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P] [U] a sollicité de : Recevoir la demande en saisie des rémunérations du travail ; Débouter la demanderesse de ses prétentions ;Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

EXPOSE DU LITIGE

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou déclarer ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Sur la saisie des rémunérations du travail

Il résulte de l’article R. 3252-12 du Code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même Code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

Il résulte de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l’espèce, il ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction de statuer sur un prétendu dol ou tout autre moyen ne pouvant relever que du juge du fond, dès lors que les poursuites en saisie des rémunérations du travail se fondent sur des titres exécutoires délivrés suite au non-paiement de plusieurs chèques, et portant une créance certaine, liquide et exigible.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner la saisie des rémunérations du travail de Madame [M] [Y] dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie

Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Madame [M] [Y] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Madame [M] [Y] selon les postes suivants : Principal : 90.000 €Frais : 2.861,75 €Intérêts arrêtés au 20 décembre 2023 : 34.524,30 €Total : 127.386,05 € Acompte à déduire : 587,56 €

Soit un restant dû : 126.798,49 €.

DEBOUTE Madame [M] [Y] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [Y] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/03759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.