Demande en paiement du prix du transport
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/01694
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 454 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux N° RG 24/01694 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MSFM
En date du : 07 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDERESSE :
S.A. TRANSPORT MILLO GARCIN prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON avocat plaidant
DEFENDEURS :
Syndicat SITTOMAT prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] défaillant
S.A.S. ZEPHIRE prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4] représentée par Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant et par Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société PAPREC MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1] défaillante
Grosses délivrées le : à : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 2300126 Me Marina PAPASAVVAS
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la demanderesse par l’intermédiaire de son conseil a fait parvenir à la juridiction par message RPVA du 17 février 2025, en vue de l’audience du 05 mars 2025, des conclusions de désistement d’instance et d’action avec demande de rabat de clôture afin de recueillir ledit désistement ;
Que par conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025, le conseil de la S.A.S. ZEPHIRE a accepté ce désistement ;
Que les autres parties régulièrement assignées n’ont pas constituées avocat ;
Qu’il y a lieu de révoquer la clôture prononcée le 05 février 2025, de prononcer une nouvelle clôture au jour de l’audience soit le 05 mars 2025 et de déclarer le désistement parfait.
Qu’il y a lieu de dire, conformément aux écrites présentées, que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 385, 394, 395 et 803 suivants du code de procédure civile,
Révoque la clôture fixée au 05 février 2025, la fixe à nouveau au 05 mars 2025 ;
Déclare le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constate l'extinction de l'instance, et le dessaisissement du Tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/01694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.