Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/02312
- Formation
- JAF Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 365 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02312 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2R2 N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O], [R], [F] [H] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002164 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Ayant pour avocat Me Isabelle BRUN
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J], [D], [V] [X] [T] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
Défaillant, n’ayant constitué avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 11 Mars 2025 tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le à : - Me Isabelle BRUN - 56
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l'assignation en divorce en date du 11 juin 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 11 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 février 2025 ;
Déclare irrecevable la pièce numéro 12 produite par Madame [O] [H] ;
Déboute Madame [O] [H] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux en application des articles 242 et suivants du code civil ;
Déboute Madame [O] [H] de ses demandes accessoires au divorce ;
Déboute Madame [O] [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [O] [H] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/02312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.