Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 2 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00399
- Formation
- Chambre 07 JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 495 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de M. BADENE juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/297 N° RG : N° RG 25/00399 N° Portalis DB3F-W-B7J-KCPW Mme [B] [E]
Nous, Karim BADENE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [B] [E] née le 15 Mai 1981 à [Localité 1] actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; assistée de Me SMEDTS Emilie, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 29 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 02 Mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme [B] [E] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 23 avril 2025 à 11h30, à la demande de [X] [N] (curatrice), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une dégradation de son état psychique alors qu’elle se trouvait en soins libres (états d’agitation multiples, résistance au traitemen psychotrope, idées mégalomaniaques de persécution multiples, désorganisation de la pensée) ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 29 avril 2025 par le docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [B] [E] est nécessaire, en ce que malgré une amélioration de son état, son discours reste dispersé et est associé à une tachypsie, des idées délirantes à thématique mystique, une labilité de l’humeur et une conscience partielle de ses troubles ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [B] [E] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 4 MAI 2025, afin de poursuivre les soins.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [B] [E] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 4 MAI 2025.
Le 02 Mai 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 25/00399.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.