Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
25/00168
Formation
REFERES JCP <ou= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 199 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00168 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KARQ

Minute N° : 25/00200 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 06 Mai 2025

RECTIFICATION ERREUR MATÉRIELLE

Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me DONAT

le :

DEMANDEUR

Madame [U] [Y] [P] née le 06 Février 1992 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [J] [K] [O] né le 07 Janvier 1998 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 03 décembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00386, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés a pris la décision suivante :

« Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,

DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par [U] [P] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 5], loué par [T] [O] suivant contrat de bail du 18 septembre 2023,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2023 entre [U] [P] et [T] [O] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 22 mars 2024,

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 22 mars 2024,

CONDAMNONS à titre provisionnel [T] [O] à payer à [U] [P], la somme de 2175,14 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2024 (date du commandement de payer) sur la somme 1640,14 euros et à compter du 24 juin 2024 (date de l'assignation) pour le surplus, au titre des loyers et charges arrêtés au 22 mars 2024,

CONSTATONS que [T] [O] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 23 mars 2024,

AUTORISONS l'expulsion de [T] [O] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, [T] [O] pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

DISONS qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXONS l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 475,00 euros,

CONDAMNONS à titre provisionnel [T] [O] à régler à [U] [P] une indemnité d'occupation de 475,00 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 23 mars 2024 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,

DISONS que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,

DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 10],

CONDAMNONS [T] [O] à régler à [U] [P] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNONS [T] [O] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 09 février 2024,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit»,

Par requête déposée par la voie du RPVA le 03 mars 2025, [U] [P] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle concernant le montant dû au titre des indemnités d’occupation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera précisé que la juridiction ayant été saisie par requête, statue sans audience dans la mesure où elle n'estime pas nécessaire d'entendre les parties en application de l'alinéa 03 de l'article 462 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.». Il est constamment admis qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsqu'il existe une commise par le juge qui porte sur un calcul.

*

Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites et de la lecture de l’ordonnance elle-même que le montant du loyer hors charges a été fixée à la somme de 475,00 euros.

L’ordonnance a indiqué que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation s’élèvent à la somme de 475,00 euros afin de correspondre au loyer et charges dus en cas de non résiliation. Or, cette somme correspond au montant du loyer hors charges.

Dès lors il convient de procéder à la rectification dans la décision afin de préciser que la somme de 475,00 correspond au montant du loyer dû hors charges.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par ordonnance mis à disposition au greffe,

DIT qu'il y a lieu de statuer sans audience,

CONSTATE que l’ordonnance du 03 décembre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés enregistré sous le numéro RG 24/00386 est entachée d'une erreur matérielle s'agissant des motifs et du dispositif de la décision,

CONSTATE que le montant dû par la locataire au titre des indemnités d’occupation est de 475,00 euros charges non comprises,

RECTIFIE la page 5 de l’ordonnance du 03 décembre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés, RG 24/00386 comme il suit :

« [T] [O] sera donc condamné à titre provisionnel verser à [U] [P] la somme de 475,00 euros par mois correspondant au montant des loyers, charges non comprises, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation»,

RECTIFIE le dispositif de l’ordonnance du 03 décembre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés, RG 24/00386 comme il suit :

« FIXONS l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 475,00 euros,

CONDAMNONS à titre provisionnel [T] [O] à régler à [U] [P] une indemnité d'occupation de 475,00 euros par mois charges, non comprises, somme due à compter du 23 mars 2024 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés »,

ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision et des expéditions,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

Le présent jugement a été signé par Meggan DELACROIX-ROHART, juge et par Béatrice OGIER, greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/00168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.