Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
24/05183
Formation
Jaf cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 25/

N° RG 24/05183 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPXP

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 MAI 2025

Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier, en présence de [S] [B], auditrice de justice ; [C] [U], greffier stagiaire et [D] [W], étudiante stagiaire, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 27 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.

DEMANDEURS

Madame [N] [M] [O] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (TOGO) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Bérengère BASTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [E] [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (TOGO) de nationalité Togolaise demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Ludivine MATHIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

SE DECLARE compétent pour statuer avec application de la loi française sur la procédure de divorce ;

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [N] [M] [O] et monsieur [E] [P] [Z] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :

[N] [M] [O] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (TOGO),

et

[E] [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (TOGO),

Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 7] (TOGO) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 19 septembre 2022 ;

DIT que madame [N] [M] [O] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civil ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/05183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.