Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
23/02554
Formation
Divorces Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE 28 AVRIL 2025

N° RG 23/02554 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FNHN - Divorces Cabinet 1 -

MINUTE N° 25/00059

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le CE à Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON CE à Me Magali DOS SANTOS FERREIRA CCC Dossier

JUGEMENT

DU 28 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales

GREFFIER: Pascaline JOVELIN,

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 24 Février 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR :

Monsieur [L], [T], [S] [U] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDEUR :

Madame [R] [W] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Magali DOS SANTOS FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 12 décembre 2023,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 08 février 2024,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :

[L] [T] [S] [U], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (35)

et

[R] [W], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (75)

unis en mariage à [Localité 6] (22), le [Date mariage 4] 2004, avec contrat préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 décembre 2023 ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

DEBOUTE madame [W] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que [V] n’est pas à la charge de l’un ou l’autre de ses parents ;

DEBOUTE monsieur [U] de sa demande tendant à voir condamnée madame [O] au paiement d’une pension alimentaire entre les mains de [V] ;

FIXE la contribution à l'entretien de [M], enfant majeure que la mère devra verser à la somme de 200€ par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de [M] et sans frais pour celle-ci ;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule:

P = pension actuellement versée x A B

dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à [M] ;

FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacun des époux ;

DIT qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision ;

Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 23/02554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.