Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
24/00150
Formation
Divorces Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
988 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE 28 AVRIL 2025

N° RG 24/00150 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FNMJ - Divorces Cabinet 1 -

MINUTE N° 25/00061

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le CE à Me Dominique GILLET CE à Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX CCC Dossier

JUGEMENT

DU 28 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

[D] AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales

GREFFIER: Pascaline JOVELIN,

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 24 Février 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR :

Madame [E] [U] [D] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [O] [I] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 04 janvier 2024,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 14 mars 2024,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :

[E] [U] [D], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (56)

et

[T] [O] [I], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (22)

unis en mariage à [Localité 8] (22), le [Date mariage 4] 2021, sans contrat préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 novembre 2023 ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

DIT que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur [J] ;

FIXE la résidence habituelle de [J] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord : pendant la période scolaire et les vacances d'automne, de Noël d'hiver et de printemps : une semaine sur deux du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, étant précisé que le parent qui n’accueille pas [J] le 24 décembre, l’accueillera à son domicile le 25 décembre de 11 heures à 18 heures pendant la moitié des grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts des vacances d'été les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires chez la mère et inversement chez le père ;

DIT que le parent qui débute sa période d'accueil ira chercher l'enfant,

DIT en tout état de cause que l'enfant passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;

DIT que chaque parent conservera les dépenses courantes exposées pour l’enfant sur sa période d’accueil ; DIT que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge et frais de permis de conduire) et les frais de scolarité, exposés pour l'enfant d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents, et en tant que de besoin, les CONDAMNE au paiement de leur quote part sur présentation de justificatifs ;

RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association “[Adresse 6] 02.96.33.53.68 ([Courriel 7]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;

ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant ;

DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision ;

Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.

La Greffière La [D] aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 24/00150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.