Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
5 mai 2025
Numéro de rôle
25/00183
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
682 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 13]

N° RG 25/00183 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OLRI

N° Minute :

DEMANDEUR : M. [M] [N]

Débiteur(s), trice(s) : [N] [M]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 05 mai 2025

DEMANDEUR : Monsieur [M] [N] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7] comparant en personne

DÉFENDERESSE : S.C.I. [L] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Samantha CIOLOCA-NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241 substitué par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 105

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane à l'audience de plaidoirie et Christelle FLIS à l'audience de délibéré

DÉBATS :

Audience publique du : 28 avril 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [N] a saisi la [10] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 6 septembre 2024 pour la première fois.

Le 17 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.

La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 31 mars 2025 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement.

M. [N] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 28 avril 2025.

M. [N] a expliqué qu’il était assisté par une assistante sociale.

La SCI [11] a expliqué que les loyers étaient réglés.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.

M. [N] s’est vu délivrer un congé pour vendre qui a été signifié le 3 avril 2023 pour le terme du 31 mars 2024 et une sommation de quitter les lieux en date du 13 juin 2024.

Un jugement en date du 11 avril 2025 rendu par le tribunal de proximité de Sannois a constaté que M. [M] [N] était occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2024, l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 31 mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, l’a autorisé à quitter les lieux dans un délai de 6 mois à compter du commandement de quitter les lieux et dit qu’en cas de maintien dans les lieux passé ce délai il sera procédé à son expulsion.

M. [N] s’est désisté de la demande de suspension de la procédure d’expulsion devant le juge de l’exécution le 21 février 2025.

Le tribunal ne dispose d’aucun commandement de quitter les lieux postérieur au jugement rendu par le tribunal de Sannois. Qu’aucun acte d’exécution d’une procédure d’expulsion n’a été effectué et que M. [N] bénéficie à compter du commandement de quitter les lieux d’un délai de 6 mois pour se reloger.

En conséquence, il convient de déclarer la demande de suspension de la procédure d’exécution irrecevable.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :

DECALRE la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [M] [N] irrecevable ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 5 mai 2025

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 25/00183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.