Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/04126
- Formation
- 5ème chambre cab. C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 482 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
--------- [Adresse 10] [Localité 5] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 07 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/04126 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5E2
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[K] [H] [Y] [R] épouse [N]
C/
[X] [N]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me GOUACHE CE + CCC Me MIRALLES VALLON CCC dossier Le
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
[H] BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 mars 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Mai 2025
ENTRE :
[K] [H] [Y] [R] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Anna MIRALLES-VALLON, avocat au barreau de NANTES - 88
ET :
[X] [N] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 4]
Comparant et plaidant par Maître Maxime GOUACHE de la SARL POQUET GOUACHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 18 B
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [K], [H], [Y] [R], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
et
Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (ALGÉRIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 23 novembre 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [K] [R] et Monsieur [X] [N] ne forment pas de demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties et dispense les parties de recouvrement éventuel.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/04126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.