Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
24/03177
Formation
5ème chambre cab. C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
793 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

--------- [Adresse 12] [Localité 7] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 07 Mai 2025

minute n°

N° RG 24/03177 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5JD

-------------

[J], [E], [N] [I] épouse [K]

C/

[M], [G], [L] [K]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me DE OLIVEIRA CE + CCC Me MICHAUD CCC dossier CCC PR

Le

JUGEMENT DU 07 MAI 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 mars 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Mai 2025

ENTRE :

[J], [E], [N] [I] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1172 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Comparant et plaidant par Maître Cécile DE OLIVEIRA de la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES - 305

ET :

[M], [G], [L] [K] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Maître Lise-marie MICHAUD de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES - 40

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Madame [J] [E] [N] [I], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (44),

et de

Monsieur [M] [G] [L] [K], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (35),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

DEBOUTE Madame [J] [I] de ses demandes relatives à la jouissance du domicile conjugal et du C4,

CONFIE à Madame [J] [I] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur,

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant l’enfant, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins de l’enfant qui est éventuellement mise à sa charge ;

DIT que la résidence de l'enfant mineur est au domicile de Madame [J] [I],

RESERVE les droits de visite de Monsieur [M] [K],

CONSTATE que Monsieur [M] [K] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité,

DISPENSE Monsieur [M] [K] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,

DÉBOUTE Madame [J] [I] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

RAPPELLE qu’en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n’a pas fixé le montant de l’obligation d’entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l’absence de ses ressources ou l’absence de ses ressources ou l’absence d’éléments concernant sa situation,

RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaire adaptée aux besoins de ses enfants dès l’obtention de ressources suffisantes,

DIRE qu’il devra, chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties et dispense les parties de recouvrement;

DIT que copie de la présente décision sera adressée à Monsieur le Procureur de la République pour communication au juge d’instruction,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/03177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.