Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00303
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 838 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00303 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUTS
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 30 Avril 2025
-----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 7]
C/
[T], [O] [J] [I] [N] [X]
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :
- la SELARL BNA - 06
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
- la SELARL BNA - 06
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER (RCS B 309 358 349), domicilié : chez S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [T], [O] [J] [I], demeurant [Adresse 3] Non comparante et non représentée
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 3] Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 25/00303 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUTS du 30 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [T] [J] [I] et M. [N] [X] sont propriétaires des lots n° 152, 142 et 686 correspondant à un appartement, une cave et un parking extérieur, au sein d’une résidence en copropriété dénommée [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 8].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, a fait assigner Mme [T] [J] [I] et M. [N] [X] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de : - 7 569,03 € représentant l’arriéré de charges dû au 13 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, - 516,88 € au titre des provisions non échues, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, - 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [J] [I] et M. [N] [X] cités par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 2] à [Localité 8], produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants: - règlement de copropriété et ses modificatifs de 1993 et 1995, - relevé de propriété, - contrat de syndic, - procès-verbaux d’assemblées générales des 17/11/21, 19/10/22, 06/04/23 et 12/11/24, - appels de charges et provisions, - relances et mises en demeure, - lettre recommandée de mise en demeure de Me [Y] du 28/11/24 présentée le 30/11/24, - relevé de compte au 13 février 2025.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 mai 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n'ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Mme [T] [J] [I] et M. [N] [X] sont redevable de la somme de 7 569,03 € jusqu’au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er mars 2025 au 31 mai 2025 correspondant à l’appel trimestriel et fonds travaux n°4/4 soit à la somme de 491,39 + 25,49 = 516,88 € somme due, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation puisqu'elle ne devient exigible qu'un mois après la mise en demeure.
Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Condamne solidairement Mme [T] [J] [I] et M. [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 2] à [Localité 8], les sommes de : - 7 569,03 € au titre des charges de copropriété jusqu’au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, - 516,88 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 31 mai 2025 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, - 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne solidairement Mme [T] [J] [I] et M. [N] [X] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 25/00303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.