Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00299
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 183 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00299 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUMI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
-----------------------------------------
S.C.I. DAMAEL
C/
S.A.R.L. STUDIO 902 [X] [G] [J] [Z] [S] [E]
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. DAMAEL (RCS [Localité 13] 439 500 133), dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. STUDIO 902 (RCS NANTES 823 847 710), dont le siège social est sis [Adresse 6] Non comparante et non représentée
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 3] Non comparante et non représentée
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 4] Non comparante et non représentée
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 2] Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 25/00299 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUMI du 30 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 23 novembre 2016 par Me [M] [B], notaire à [Localité 12], les époux [H] [P] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. STUDIO 902, un local dans un immeuble en copropriété dénommé résidence [8] situé [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Adresse 11] [Localité 1], pour une durée de 9 ans à compter du 22 novembre 2016 à destination d’une activité d’esthétique, coiffure, relooking, moyennant un loyer annuel de 10 200,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance avec les cautions solidaires de Mme [X] [G], Mme [J] [Z] et Mme [S] [E].
Selon acte du 28 décembre 2018, dressé par Me [M] [B], notaire à [Localité 12], les époux [H] [P] ont vendu les murs commerciaux à la S.C.I. DAMAEL.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 janvier 2025, la S.C.I. DAMAEL a fait assigner en référé la S.A.R.L. STUDIO 902, Mme [X] [G], Mme [J] [Z] et Mme [S] [E] es qualités de cautions, selon actes de commissaires de justice des 6, 7 et 10 mars 2025 pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la S.A.R.L. STUDIO 902 et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - la condamnation solidaire des défenderesses au paiement des sommes de 1 221,54 € au titre de l’indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation outre les charges contractuelles jusqu'à parfaite libération des lieux, et de 8 890,93 € à titre provisionnel au titre des loyers et charges dus arrêtés au 28 février 2025, - la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025 et de la réquisition d’état auprès du greffe du tribunal de commerce.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La S.A.R.L. STUDIO 902, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, Mme [X] [G] citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [J] [Z] citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile et Mme [S] [E] citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 23 novembre 2016 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 10 200,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance, avec les cautions solidaires de Mmes [X] [G], [J] [Z], Mme [S] [E].
La S.C.I. DAMAEL a fait délivrer un commandement de payer le 8 janvier 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 7 669,39 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d'un état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce de Nantes qu'il n'y a pas de créanciers inscrits au 20 février 2025 sur le fonds de commerce.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges, c'est à dire la somme de 1 221,54 € TTC par mois et jusqu’à libération effective des lieux.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 8 890,93 € au titre des loyers et charges dus jusqu’au 28 février 2025, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Mme [X] [G], Mme [J] [Z] et Mme [S] [E], en leur qualité de cautions, seront tenues solidairement de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.R.L. STUDIO 902 en conformité avec la clause du contrat de bail intitulée « cautionnement » selon laquelle l’engagement en qualité de caution vaut pour la durée du contrat, sa reconduction tacite ou son renouvellement et au maximum pour une durée de 18 ans.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défenderesses devront verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. STUDIO 902 et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier à compter de la signification de l'ordonnance,
Condamnons solidairement la S.A.R.L. STUDIO 902, Mme [X] [G], Mme [J] [Z] et Mme [S] [E] à payer à la S.C.I. DAMAEL les sommes de : - 8 890,93 € à titre de provision sur les loyers et charges dus au 28/02/25, - 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - 1 221,54 € par mois d'indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons solidairement la S.A.R.L. STUDIO 902, Mme [X] [G], Mme [J] [Z] et Mme [S] [E] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025 et de la réquisition d’état auprès du greffe du tribunal de commerce.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 25/00299.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.