Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
25/00277
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00277 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUIF

Minute N° 2025/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 30 Avril 2025

-----------------------------------------

[A], [W] [R] [T], [D], [M] [R]

C/

[G], [L], [U], [H] [R]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :

- Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS - 12

- M. [R] [G]

copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :

- Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS - 12

- M. [R] [G]

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025

Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [A], [W] [R], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1] Rep/assistant : Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [T], [D], [M] [R], demeurant [Adresse 10] - [Localité 2] Rep/assistant : Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [G], [L], [U], [H] [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] Comparant

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 25/00277 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUIF du 30 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [B] [R], né le [Date naissance 6] 1923 à [Localité 17] (Espagne), est décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 16], laissant pour lui succéder : son fils, [G] [R] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 16], et par représentation de son autre fils, [Y] [R] décédé le [Date décès 5] 2018 à [Localité 15], sa petite fille, [T] [R] née le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 16], et [A] [R] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14], en l'état d'un testament olographe du 28 août 1989 par lequel il a légué la quotité disponible à son fils [Y] et en cas de prédécès de celui-ci, à ses descendants.

Soutenant qu'une maison située [Adresse 18] qui était occupée par leur oncle est désormais libre et doit être vendue pour éviter sa dégradation et qu'un projet de partage établit leurs droits à 121 492 € chacun pour 88 792 € à leur oncle, Mme [T] [R] et M. [A] [R] ont fait assigner M. [G] [R] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 26 février 2025 afin de solliciter, au visa de l'article 815-11 du code civil : - l'autorisation pour chacun des demandeurs de se faire remettre une somme de 50 000 € à titre d'avance en capital sur leurs droits dans le partage de la succession de M. [B] [R] en l'étude de Me [J] [O], notaire à [Localité 16], - la condamnation du défendeur à leur payer une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'audience, M. [G] [R] indique qu'il ne s'oppose pas à la vente de la maison dépendant de la succession ni à la demande de ses neveu et nièce tendant au paiement d'une avance sur communauté, en réclamant pour sa part une somme de 40 000 €.

L'avocat des demandeurs indique qu'il serait prudent de limiter l'avance du défendeur proportionnellement à ce qui est accordé à eux-mêmes, soit une somme de 25 000 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'avance en capital :

Le dernier alinéa de l'article 815-11 du code civil permet d'accorder une avance en capital sur les droits d'un indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles.

Il résulte d'un relevé de compte du 23/01/25 de l'étude de notaires chargée de la succession, qu'elle détient une somme de 206 892,76 € pour le compte de l'indivision entre les héritiers.

Selon le projet de partage présenté par les demandeurs, non contesté par le défendeur, les droits de chacun des héritiers se monteraient à 121 492 € pour chacun des demandeurs et à 88 792 € pour le défendeur.

La prudence recommande une attitude conservatoire pour garder des sommes disponibles sur le compte d'indivision, au cas où des dettes seraient à payer.

Néanmoins, les montants non contestés par le défendeur réclamés par les demandeurs laissent un disponible largement suffisant pour que M. [G] [R] obtienne une avance proportionnellement équivalente et que les éventuelles dettes ou charges soient payées.

Pour une proportion correspondant aux droits du défendeur dans le projet de partage de 88 792 / (121 492 + 121 492) = 36 %, la somme qui peut lui être allouée si un total de 100 000 € est accordé à son neveu et sa nièce, est donc de 36 000 €.

Au vu des éléments invoqués, l'octroi d'une avance de 50 000 € à chacun des demandeurs et d'une avance de 36 000 € au défendeur seront donc ordonnés, laissant un disponible supérieur à 70 000 € sur le compte de l'indivision.

Sur les frais :

La procédure est d'intérêt commun, de sorte que les dépens seront employés en frais de partage.

Il est équitable de ne pas fixer d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'aucune mise en demeure précise n'avait précédé l'instance.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Autorise le versement à Mme [T] [R] d'une somme de 50 000,00 €, à M. [A] [R] d'une somme de 50 000,00 €, et à M.[G] [R] d'une somme de 36 000,00 €, sur les fonds détenus par Me [J] [O], notaire au sein de la société [13] à [Localité 16], à titre d'avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir au titre de la succession de M. [B] [R],

Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 25/00277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.