Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00291
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 899 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00291 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUWL
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
-----------------------------------------
[B] [W] [H] [N]
C/
[J] [M], [C] [U] [G] [I] [A]
---------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO - 163 Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 dossier copie électronique délivrée le 30/04/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [J] [M], [C] [U], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [G] [I] [A], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 25/00291 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUWL du 30 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte authentique dressé le 1er juillet 2022 par Me [Z] [V], notaire à [Localité 8], M. [B] [W] et Mme [H] [N] ont fait l’acquisition auprès de M. [J] [U] et Mme [G] [A] d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6].
Se plaignant d'infiltrations dans le garage, de remontées d’eau par capillarité, que de moisissures sur les objets présents dans le garage et d'écoulements sous forme de goutte à goutte depuis la toiture, M. [B] [W] et Mme [H] [N] ont fait assigner en référé M. [J] [U] et Mme [G] [A] selon actes de commissaire de justice du 5 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [J] [U] et Mme [G] [A] formulent toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée en soulignant que la ville de [Localité 6] a fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 8 au 13 octobre 2024, de sorte que les désordres d’infiltrations dénoncés ne peuvent avoir comme unique cause que la survenance de ces intempéries.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [B] [W] et Mme [H] [N] présentent des copies des documents suivants : - acte de vente, - courrier du 21 janvier 2025, - courrier en date du 10 février 2025, - photographies.
M. [J] [U] et Mme [G] [A] y ajoutent : - permis de construire, - déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, - arrêté de catastrophe naturelle de [Localité 6] octobre 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [B] [W] et Mme [H] [N] concernant notamment des infiltrations dans la maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [O] [D], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], téléphone : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], mél : [Courriel 5]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s'en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [B] [W] et Mme [H] [N] devront consigner au greffe avant le 30 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2026,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 25/00291.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.