Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00338
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 667 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVW7
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 30 Avril 2025
-----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 2]
C/
[R] [M]
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :
- Me Pierre-Thomas CHEVREUIL - 319
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
- Me Pierre-Thomas CHEVREUIL - 319
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 2] sis [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC (RCS 428 748 909), domicilié : chez S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1] Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVW7 du 30 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [R] [M] est propriétaire des lots n° 58 et 102 correspondant à un appartement et un parking, au sein d’un immeuble en copropriété dénommé résidence [Adresse 2], située [Adresse 2] à [Adresse 2].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure du 12 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Adresse 2] représenté par son syndic la S.A.S SERGIC a fait assigner M. [R] [M] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de : - 3 592,98 € au titre des charges et appels de fonds dues du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025, - 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [R] [M], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Adresse 2] produit au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de syndic du 04/04/23, - procès-verbal d’assemblée générale du 23/04/24, - courrier de mise en demeure de Me CHEVREUIL du 12/10/24 (pli avisé non réclamé), - décompte du 6 mars 2025, - courriers des 17/12/24, 17/09/24,14/06/24,15/03/24 et 15/12/23, - attestation de carence de tentative de médiation du 11/12/24.
Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d'assemblée générale de copropriété que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [R] [M] est redevable de la somme de 3 592,98 € pour les charges et appels de fonds échus jusqu’au 31 mars 2025 de sorte que cette somme sera accordée.
Les dépens incombent au défendeur selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Adresse 2] les sommes de : - 3 592,98 € au titre des charges et appels de fonds échus jusqu'au 31 mars 2025, - 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [R] [M] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 25/00338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.