Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/05462
- Formation
- 5ème chambre cab. C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 023 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
--------- [Adresse 13] [Localité 8] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 07 Mai 2025
minute n°
N° RG 23/05462 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSXO
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[F] [S] épouse [B]
C/
[X] [B]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me ROBIN CE + CCC Me SEMIATICKI CCC dossier Le
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Mars 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Mai 2025
ENTRE :
[F] [S] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5967 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Me Sylvie SEMIATICKI, avocat au barreau de NANTES - 182
ET :
[X] [B] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE) [9] [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7498 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Me Emilie ROBIN, avocat au barreau de NANTES - 294
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [F] [S], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (ALGERIE)
ET :
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 02 mai 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONFIE à Madame [F] [S] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant les enfants, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins des enfants qui est éventuellement mise à sa charge ;
DIT que la résidence habituelle des enfants est chez Madame [F] [S],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- Tous les dimanches des semaines paires de 10 heures à 17 heures.
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
DIT que le père devra respecter un délai de 48 heures pour informer la mère de son intention d'exercer son droit d'accueil faut de quoi il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
CONSTATE que Monsieur [X] [B] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
DISPENSE Monsieur [X] [B] de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE Madame [F] [S] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [X] [B],
RAPPELLE qu’en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n’a pas fixé le montant de l’obligation d’entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l’absence de ses ressources ou l’absence de ses ressources ou l’absence d’éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaire adaptée aux besoins de ses enfants dès l’obtention de ressources suffisantes,
DIRE qu’il devra, chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié,
DEBOUTE Madame [F] [S] de ses demandes d'autoriser les commissaires de justice à interroger [11] sur les avoirs de Monsieur [B] pour obtenir les moyens de poursuivre Monsieur en cas de non paiement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties et dispense les parties de recouvrement;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 23/05462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.