Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
25/01611
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 259 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/01611 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSNS

MINUTE n° : 2025/ 219

DATE : 07 Mai 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. CONCEPTIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Gilles ORDRONNEAU, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1] Non comparant

Madame [I] [P], demeurant [Adresse 1] Non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Maître Gilles ORDRONNEAU

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Maître Gilles ORDRONNEAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 9 avril 2010, la SCI CONCEPTIMMO a donné à bail commercial à Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] d’un local situé constituant le lot n°1 au sein de la [Adresse 2]" à SAINT AYGULF, en vue de la création de la SARL INFINITE, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 2.400 euros, avant le 1er de chaque mois.

Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI CONCEPTIMMO lui a fait délivrer le 22 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 64.400 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes du 5 février 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI CONCEPTIMMO a fait assigner Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail et de prononcer l'expulsion de l'occupant, sous astreinte. Il est sollicité en outre leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de "pas de porte", de 14.400 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 novembre 2024, de 1.760 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du dernier loyer impayé arrêté au 22 décembre 2024, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.

Bien qu’assignée suivant procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 décembre 2024.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique.

Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.

Sur la demande de provision à valoir sur le pas de porte, en l'état des dispositions de l'article 9.10 du contrat de bail, prévoyant le paiement d'une indemnité d'un montant total de 50.000 euros au plus tard le 30 septembre 2024 pour la dernière échéance, et au vu du commandement de payer du 22 novembre 2024, valant mise en demeure, l'obligation apparaît non sérieusement contestable, de sorte qu'il sera fait droit à la demande.

S'agissant de la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, au vu du bordereau d'accompagnement de chèques impayés et du commandement de payer arrêté au mois de novembre 2024, l'obligation à hauteur de la somme de 14.400 euros apparaît non sérieusement contestable, de sorte que Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 novembre 2024. Le surplus de la demande, soit la somme provisionnelle de 1.760 euros due au titre du loyer impayé arrêté au 22 décembre 2024, en l'absence de décompte et de mise en demeure, constitue une fraction sérieusement contestable de la créance, de sorte qu'il n'y a lieu a référé sur ce chef de demande.

Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et devront, en outre, à leur adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 9 avril 2010, entre la SCI CONCEPTIMMO, Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] en vue de la création de la SARL INFINITE à la date du 23 décembre 2024 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] à payer à la SCI CONCEPTIMMO une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de "pas de porte" prévue à l'article 9.10 du contrat de bail ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] à payer à la SCI CONCEPTIMMO une somme de 14.400 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 novembre 2024 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;

CONDAMNONS solidairemement Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] aux dépens, frais de commandement inclus ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] à payer à la SCI CONCEPTIMMO une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 25/01611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.