Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 5 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00036
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 659 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO4C
============== Ordonnance n° du 05 Mai 2025
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO4C ==============
S.C.I. SCI RN 10, COMMERCES C/ S.A.R.L. SMBC, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], E.U.R.L. [R]
Copie exécutoire Copie certifiée conforme délivréee le
à : -Me GIBIER T21 -Me PUYENCHET T14
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE :
S.C.I. RN 10 COMMERCES société immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 792 043 887, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ;
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. [R], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° SIREN 485 304 794 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal Madame [Z] [R] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 ;
S.A.R.L. SMBC Société immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 913 724 068, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège ; non comparante, non représentée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal ; non comparante , non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond- Necand, Présidente du tribunal judiciaire, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 10 janvier 2025 ; CONDAMNONS la SARL SMBC à restituer les locaux situés au sein du centre commercial [Adresse 10], [Adresse 1] [Localité 9] (28) dans le mois de la signification du commandement de payer demeuré infructueux sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS in solidum la SARL SMBC et l’EURL [R] à payer à la SCI RN 10 Commerces, à titre provisionnel la somme de 6 647,52 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 janvier 2025 ; CONDAMNONS la SARL SMBC à payer à la SCI RN 10 Commerces, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, soit 1 966,04 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ; REJETONS la demande de condamnation in solidum de l’EURL [R] au titre d’une indemnité d’occupation ; DECLARONS la décision commune et opposable à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] ; CONDAMNONS in solidum la SARL SMBC et l’EURL [R] à payer à la SCI RN 10 Commerces la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS in solidum la SARL SMBC et l’EURL [R] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024 et la dénonciation de commandement de payer du 20 décembre 2024 et les frais de greffe pour l’état de l’endettement, et condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 25/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.