Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2025
Numéro de rôle
25/04921
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

2ème chambre civile

N° RG 25/04921 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WOH

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Janvier 2025

ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue le 05 Mai 2025

DEMANDERESSE

Madame [S] [C] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Justin KISSANGOULA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0559

DÉFENDERESSE

Etablissement public [Adresse 7] [Localité 8] ([5]) [Adresse 2] [Localité 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et susceptible de recours

______________________

Sur saisine d'office, Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, Selon les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. La caducité de l'assignation entraîne extinction de l'instance, laquelle doit être constatée dès lors que le délai est écoulé. En l'espèce, suivant exploit d'huissier du 23 janvier 2025, enrôlé sous le RG 25/04921, Mme [S] [C] a assigné l’Etablissement public [Adresse 7] [Localité 8] ([6]). Or, la remise au greffe de cette assignation a été effectuée le 19 avril 2025, soit plusieurs semaines après la date de l’audience communiquée plus de quinze jours à l’avance, de sorte que sa caducité doit être constatée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours, Constate la caducité de l'assignation délivrée le 23 janvier 2025 à l’encontre de l’Etablissement Public [Adresse 7] [Localité 8] ([6]) ; Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance à l'encontre de l’Etablissement public [Adresse 7] [Localité 8] ([6]) et le dessaisissement de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n°25/04921 ;

Fait à [Localité 8], le 5 mai 2025

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 25/04921.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.