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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
25/51874
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
546 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

■

N° RG 25/51874 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ET7

N° :1/MC

Assignation du : 04, 05, 06 et 10Mars 2025

N° Init : 24/58098

[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mai 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE

Société GDG MDB INVESTISSEMENTS (GDG MDB-I) [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS - #C1922

DEFENDERESSES

Société TOIT ET JOIE [Adresse 12] [Localité 9]

non constituée

Société SO-MA-TER [Adresse 4] [Localité 11]

non constituée

Société BATIPOSE [Adresse 2] c/o AGI [Localité 9]

représentée par Maître Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS - #A0939

Société [Localité 16] CHARPENTE [Adresse 1] [Localité 13]

non constituée

SAS D [Adresse 3] [Localité 14]

non constituée

Société BRANCA ECHAFAUDAGE [Adresse 7] [Localité 15]

représentée par Maître Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS - #B0581

Société EPDP NORMANDIE [Adresse 6] [Localité 10]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 01 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’assignation en référé en date du 04, 05, 06 et 10 mars 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 15 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [W] [J] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

- La Société TOIT ET JOIE - La Société SO-MA-TER - La Société BATIPOSE - La Société [Localité 16] CHARPENTE - La SAS D -La Société BRANCA ECHAFAUDAGE - La Société EPDP NORMANDIE

notre ordonnance de référé du 15 Janvier 2025 ayant commis Monsieur [W] [J] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 décembre 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A [Localité 16], le 06 mai 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Sophie COUVEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/51874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/51874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.