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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
19/03355
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 704 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Décision du 07 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/03355 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6UT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux partiesle : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [W] le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/03355 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6UT

N° MINUTE :

Requête du :

18 Avril 2018

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 11] [10] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 9] [Localité 3]

Représentée par Madame [K] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame PELLETIER, Assesseur Madame ROUSSEAU, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [U], né le 10 avril 1982, exerçant la profession d’agent de maintenance, a été victime d’un accident du travail le 16 décembre 2015 consistant en un traumatisme de l’épaule gauche chez un gaucher.

La déclaration d’accident du travail du 21 décembre 2015 indique que « la victime rangeait du matériel dans une réserve et a fait une chute en arrière ».

Le certificat médical initial du 16 décembre 2015 fait état d’une « contusion cervico branchiale gauche ».

L’état de santé de Monsieur [S] [U] consécutif à son accident du travail du 16 décembre 2015 a été déclaré consolidé à la date du 18 décembre 2017 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 11].

Par décision en date du 19 février 2018, la [5] ([8]) de [Localité 11] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% à la date de consolidation du 18 décembre 2018 pour des séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un gaucher, consistant en une limitation douloureuse allégué de certains mouvements de l’épaule.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 20 avril 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, de l’impossibilité de pratiquer un sport (basket), de porter de charges ni lever la main au-dessus de la tête, rendant impossible toute activité de maintenance alors qu’il est diplômé dans cette filière.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement avant dire droit du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [G] [F] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [S] [U] et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [S] [U] en relation avec l’accident du travail en date du 16 décembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 18 décembre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).

L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son rapport, le docteur [F], recommande qu’à la date de consolidation du 18 décembre 2018, le taux d’IPP soit fixé 9% et qu'il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient professionnel.

Le médecin expert affirme qu’après « étude des pièces des différentes parties et du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail article 1.1.2), et avoir souligné que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente mentionne la lésion nouvelle du 11 février 2016 rejetée par la [8], les séquelles de cet accident du travail se résument à une limitation légère et partielle de l’épaule dominante. Compte-tenu de la législation sociale, le taux de 9%, ne peut être diminué ».

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.   Monsieur [S] [U], assisté de son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux d’IPP de 9% fixé par la [6] [Localité 11]. Il sollicite l’application d’un coefficient professionnel. Il indique avoir repris son poste de travail avec aménagement.   La [5] dûment représentée sollicite du tribunal, la confirmation de la décision du 19 février 2018 et le rejet du coefficient professionnel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.      Sur le taux d’incapacité permanente

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l’espèce, Monsieur [S] [U] a été victime d’un accident du travail le 16 décembre 2015 consistant en un traumatisme de l’épaule gauche chez un gaucher.

La déclaration d’accident du travail du 21 décembre 2015 indique que « la victime rangeait du matériel dans une réserve et a fait une chute en arrière ».

Le certificat médical initial du 16 décembre 2015 fait état d’une « contusion cervico branchiale gauche ».

Par décision en date du 19 février 2018, la [5] ([8]) de [Localité 11] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% à la date de consolidation du 18 décembre 2018 pour des séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un gaucher, consistant en une limitation douloureuse allégué de certains mouvements de l’épaule.

Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté.

Décision du 07 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/03355 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6UT

Par décision du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2024, un médecin-expert a été désigné pour la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.

Au terme des conclusions du docteur [F], médecin-expert, indique qu'après « étude des pièces des différentes parties et du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail article 1.1.2), et avoir souligné que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente mentionne la lésion nouvelle du 11 février 2016 rejetée par la [8], les séquelles de cet accident du travail se résument à une limitation légère et partielle de l’épaule dominante. Compte-tenu de la législation sociale, le taux de 9%, ne peut être diminué ».

Il ajoute « il ne peut être appliqué de coefficient professionnel, la reprise de travail au même poste ayant eu lieu avant la consolidation ».

L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, il sera retenu par le tribunal. En effet, il y a lieu de constater que l’avis du médecin-conseil de la Caisse a retenu un taux de 9% et que l’expert désigné par le tribunal a maintenu le taux de 9%, parvenant ainsi à une concordance des avis.

2. Sur le taux d'incidence professionnelle Par ailleurs, au regard de la reprise de l’activité professionnelle de Monsieur [U], même aménagement, avant la consolidation, il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel.

En effet, l'attribution d'un tel taux exige la réunion de deux conditions cumulatives à la date de consolidation : une perte d'emploi ou un préjudice économique,et un état d'inaptitude en lien direct et certain avec les séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Force est de constater que ces conditions ne sont pas réunies.

M. [U] sera débouté de ce chef.

3. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge,  par décision motivée,  n'en mette  la totalité ou une fraction  à  la charge d'une autre partie.   Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [U], partie perdante, aux dépens de l’instance.   L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais mal-fondé le recours exercé par Monsieur [S] [U] à l'encontre de la décision du 19 février 2018 de la [6] [Localité 11] ;   DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 16 décembre 2015 par Monsieur [S] [U] est fixé à 9 % .

REJETTE la demande au titre de l'incidence professionnelle.   DIT que Monsieur [S] [U] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 11].

Fait et jugé à [Localité 11] le 07 Mai 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 19/03355 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6UT

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [S] [U]

Défendeur : [4] [Localité 11] [10]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 19/03355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.