Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/52904
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 010 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
■
N° RG 25/52904 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WJP
N° : 1
Assignation du : 24 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETARIES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société FONCIA [Localité 11] EST SAS [Adresse 8] [Localité 9]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS - #D1392
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 10]
non constitué
Madame [G] [R], son épouse [Adresse 1] [Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'autorisation d'assigner en référé à heure indiquée délivrée par le président du tribunal judiciaire de Paris le 23 avril 2025 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ;
Vu l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 7] le 24 avril 2025 à M. [F] [Z] et Mme [G] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Autoriser le syndicat des copropriétaires, accompagné de l’entreprise de son choix et en présence d’un commissaire de justice, du commissaire de police et d’un serrurier, à pénétrer dans l’appartement de Monsieur et Madame [F] [Z], au 3 ème étage de l’immeuble [Adresse 3], et en constituant le lot n° 147, afin de procéder aux travaux de réparation des parties communes nécessaires pour mettre fin aux infiltrations constatées au 2ème étage de l’immeuble,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] [Z] à payer au syndicat la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur et Madame [F] [Z] en tous les dépens ;
Bien que régulièrement assignés par remise à étude, M. [F] [Z] et Mme [G] [R] n'étaient pas représentés à l'audience ;
Vu l'audience du 29 avril 2025 ;
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le règlement de copropriété de l'immeuble prévoit que les copropriétaires doivent laisser libre accès aux entreprises du syndicat pour la réalisation des travaux nécessaires impliquant l'accès à leurs parties privatives.
En l’espèce, l'immeuble situé [Adresse 6] est soumis au régime de la copropriété.
Il ressort du relevé de copropriété versé à la procédure que M. [F] [Z] et Mme [G] [R] sont propriétaires d'un appartement situé au troisième étage de l'immeuble.
Le 27 décembre 2024, le syndic de la copropriété a été alerté par Madame [N], propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage de cet immeuble, d’infiltrations importantes d’eau entraînant des dégâts chez elle.
La société GRIF, mandatée par le syndic de la copropriété a réalisé une recherche de fuite. Elle a conclu à l'existence d'une fuite au niveau d’une colonne d'alimentation d'eau chaude commune. Les devis versés à la procédure préconisent la reprise de la colonne d'alimentation d'eau chaude au niveau des deuxième et troisième étages.
La partie demanderesse indique que les travaux de réparation nécessitent l'accès à l’appartement dont M. [F] [Z] et Mme [G] [R] sont propriétaires au troisième étage de l'immeuble.
Le procès-verbal de constat établi le 17 avril 2025 par Maître [K], commissaire de justice a constaté qu'une saignée avait été pratiquée dans l'appartement de Madame [N] laissant apparaître les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide et que la mousse expansive située sur la tuyauterie froide située à l'extrême gauche au niveau du collet en partie haute était gorgée d'eau.
Le syndicat des copropriétaires verse à la procédure plusieurs courriers électroniques et postaux adressés à M. [F] [Z] et Mme [G] [R] afin de solliciter l'accès à leur appartement ainsi qu'une mise en demeure adressée par courrier recommandé le 20 mars 2025 dont le suivi indique que l'envoi n'a pas été retiré par son destinataire. La partie demanderesse indique que ces courriers et mise en demeure sont restés sans réponse.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'empêchement d'accéder à l'appartement de M. [F] [Z] et Mme [G] [R] afin de réaliser les travaux sur les parties communes constituent un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions encore, il sera ordonné à M. [F] [Z] et Mme [G] [R] de laisser libre accès à leur appartement pour permettre l'exécution des travaux, suivant les conditions indiquées au dispositif.
M. [F] [Z] et Mme [G] [R] qui succombent seront condamnés à payer les dépens de l'instance.
Ils seront également condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le syndicat des copropriétaires, accompagné de l’entreprise de son choix et en présence d’un commissaire de justice, du commissaire de police et d’un serrurier, à pénétrer dans l’appartement de M. [F] [Z] et Mme [G] [R], au troisième étage de l’immeuble [Adresse 3], et en constituant le lot n° 147, afin de procéder aux travaux de réparation des parties communes nécessaires pour mettre fin aux infiltrations constatées au 2ème étage de l’immeuble ;
Condamnons solidairement M. [F] [Z] et Mme [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3 .000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons M. [F] [Z] et Mme [G] [R] aux dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11] le 07 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 25/52904.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.