Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
5 mai 2025
Numéro de rôle
21/05236
Formation
CABINET JAF 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 21/05236 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUFN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20J N° RG 21/05236 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUFN

N° minute : 25/

du 05 Mai 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[S]

C/

[L]

[16]

Copie exécutoire délivrée à Me ABAUTRET-DUPARCQ Me TOMASELLA le

Notification Copie certifiée conforme à Mme [S] épouse [L] M. [L] le

Extrait exécutoire délivré à la [13] le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [O] [S] épouse [L] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 18] (TUNISIE) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 10]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Christèle ABAUTRET-DUPARCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (A.J. Totale numéro 2020/22809 du 16/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

d’une part,

Et,

Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 17] (FINISTÈRE) DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 9]

DÉFENDEUR

Représenté par Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,

statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 6 octobre 2021,

Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [O] [S] épouse [L] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 18] (TUNISIE)

et de :

Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 17] (FINISTÈRE).

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 18] (TUNISIE), le [Date mariage 6] 2006, sans contrat de mariage préalable à leur union..

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Déclare irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.

Déboute Monsieur [L] de sa demande de voir fixer le partage par moitié entre les époux des dettes communes.

Déboute Madame [S] de sa demande d’attribution du véhicule BMW.

Donne acte de la proposition de Madame [S] de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Fixe la date des effets du divorce au 8 juin 2021.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Autorise Madame [S] à faire usage du nom de Monsieur [L] jusqu’à la majorité du dernier enfant.

Déboute Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire.

SUR LES ENFANTS

Rappelle que les parents exercent l’autorité parentale sur les enfants mineurs.

FIXE la résidence des deux enfants au domicile de la mère.

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement de qui s’exercera selon les modalités suivantes :

En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18HEn période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. DIT que le père assumera la charge des trajets.

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’avoir prévenu l’autre parent

DIT que sont considérées comme vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle

DIT que les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père

PRÉCISE que si un jour férié ou un pont précède le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du code pénal).

FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F] [L] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] (29) et [I] [L] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 17] (29) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de CINQ CENTS EUROS (500 €), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier.

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RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront leurs études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixé s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :

P = pension x A B Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.

Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – [13] - ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rejette toute autre demande.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 21/05236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.