Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/11934
- Formation
- Chambre 9/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 MAI 2025
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 24/11934 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KQQ N° de Minute : 25/00364
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me [S], avocat au barreau de PARIS
C/
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y] domicilié : chez Chez CEKF /// [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025. Délibéré fixé au 07 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2024, Monsieur [O] [B] a fait assigner Monsieur [E] [Y] pour l’audience de la 9ème chambre/section 1 du 03 juillet 2024 à 9h30 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire annuler les convocations aux assemblées générales tenues les 1er avril et 20 mai 2023 à 93000 Bobigny et tous les actes subséquents, toutes les délibérations desdites assemblées ; de faire ordonner la convocation par le président sortant de l’association, des adhérents pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire à vocation d’élire de nouvelles instances ; à titre subsidiaire, de faire ordonner la nomination d’un administrateur provisoire dans le but unique de procéder à la convocation d’une telle assemblée générale à vocation élective ; de faire condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident soutenues oralement à l’audience de la mise en état du 05 mars 2025, Monsieur [E] [Y] soulève la caducité de l’assignation. Il fait valoir qu’en l’espèce, Monsieur [O] [B] l’a assigné par acte en date du 15 janvier 2024 et qu’en application des dispositions de l’article 754 du Code de procédure civile, la remise au greffe d’une copie de l’assignation aurait dû être effectuée au plus tard le 18 juin 2024 date à laquelle l’enrôlement aurait dû avoir lieu. Que cette remise n’ayant pas été effectuée dans ce délai, il demande que soit constatée la caducité de l’assignation du 15 janvier 2024.
Par conclusions en défense sur incident, Monsieur [O] [B] la partie demanderesse admet avoir assigné la partie défenderesse par voie de Commissaire de Justice à la date du 15 janvier 2024. Qu’une audience ayant été programmée au 03 juillet 2024, il aurait du ainsi déposer jusqu’au 18 juin 2024, soit quinze jours avant ladite audience, l’acte introductif d’instance par voie de RVPA mais que suite à une erreur de manipulation, l’acte introductif d’instance avait été déposé, à la date du 18 juin 2024, auprès du Tribunal judiciaire de Paris. Il fait valoir que la défaillance qui avait précédé l’audience du 03 juillet 2024 avait pu être régularisée lors de la nouvelle audience du 04 septembre 2024 et n’avait causé aucun grief à la partie adverse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lors de l’audience du 03 juillet 2024, le défaut de copie de l’assignation déposée auprès de la 9ème chambre, section 1 du tribunal judiciaire de Bobigny a été constaté par Madame la greffière et n’est d’ailleurs pas contesté.
L’article 754 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Que sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’audience, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. Que la remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] a fait assigner Monsieur [E] [Y] par acte en date du 15 janvier 2024 et aurait dû en application des dispositions de l’article 754 du Code de procédure civile précitées, effectuer la remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard le 18 juin 2024 date à laquelle l’enrôlement aurait dû avoir lieu.
Il n’est pas contesté que cette remise n’a pas été effectuée dans ce délai, aussi il convient de constater la caducité de l’assignation du 15 janvier 2024.
Monsieur [O] [B] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée le 15 janvier 2024.
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente au moment de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/11934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.