Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
24/12064
Formation
Chambre 7/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 409 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/12064 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GNM N° de MINUTE : 25/00325

CCMO MUTUELLE Société mutualiste Immatriculée sous le numéro de SIRET 780 508 073I [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173, Me Emmanuel JALLU, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEMANDEUR

C/

Monsieur [N] [M] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société CCMO Mutuelle a versé à M. [N] [M] des prestations santé à hauteur de 8.818,32 euros entre mars 2019 et novembre 2020.

Par exploit du 10 décembre 2024, la société mutualiste CCMO Mutuelle a assigné M. [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à lui payer : - 8.818,32 euros au titre des prestations indument perçues avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 ; - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Outre les dépens et le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

La société CCMO Mutuelle fonde son action sur le dol prévu à l’article 1137 du code civil estimant avoir fait l’objet de manœuvres frauduleuses de la part de M. [M]. Elle fonde également son action sur la restitution de l’indû ainsi que sur l’article L. 224-8 du code de la Mutualité. Elle estime également subir un préjudice en raison de la faute de M. [M] fondée sur l’article 1240 du code civil.

Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation délivrée le 10 décembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

La clôture a été prononcée le 6 février 2025 par ordonnance du même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur le dol

Selon l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

En l’espèce, la demanderesse n’établit pas l’existence et la portée de manœuvres dolosives de nature à vicier le consentement de la société CCMO Mutuelle au moment de la souscription de l’adhésion de M. [M]. La demanderesse relève des manœuvres frauduleuses mises en œuvre par M. [M] dans le cadre de l’exécution du contrat.

Par suite, aucun dol n’est établi, le moyen n’est pas fondé.

2. Sur la répétition de l’indû

Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

En l’espèce, la société CCMO Mutuelle produit un courrier du 21 juillet 2020 qu’elle a adressé à la CPAM de la Seine-Saint-Denis (93) aux termes duquel elle s’interroge sur la réalité des prestations dont M. [M] demande la prise en charge.

Elle produit également une attestation du docteur [I] [S] [X], chirurgien-dentiste, laquelle atteste en ces termes : « M. [M] a utilisé mon nom et de fausses factures pour se faire rembourser par les mutuelles. Une plainte a été déposée. »

La demanderesse produit également un courrier du 30 novembre 2020 adressé à M. [M] le mettant en demeure de restituer la somme de 8.744,80 euros qu’elle indique lui avoir versé sur la base de documents falsifiés.

La société CCMO Mutuelle produit les demandes de remboursement déposées par M. [M], les décomptes de la CPAM et les factures acquittées de Dr [S] ainsi qu’un relevé des remboursements effectués au profit de M. [M] à hauteur de 8.818,32 euros.

S’il est allégué le dépôt de plaintes, force est de constater qu’aucun élément n’est produit en ce sens ni par la mutuelle, ni par le Dr [S]. L’attestation produite ne détaille pas les factures qui auraient fait l’objet de l’usurpation de l’identité du médecin dentiste. L’attestation du Dr [S] est insuffisamment précise pour établir la preuve de la fausseté de toutes les factures dont M. [M] a sollicité le remboursement. En outre, aucune réponse de la CPAM n’est produite suite à la demande de vérification faite par la société CCMO Mutuelle.

En l’état des éléments produits, il n’est pas établi que toutes les demandes de remboursements opérés par M. [M] auprès de la société CCMO Mutuelle seraient frauduleux. Le moyen n’est donc pas fondé.

La demande condamnation de M. [M] de la somme de 8.818,32 euros au profit de la société CCMO Mutuelle n’est pas fondée. Elle sera déboutée.

3. Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la société CCMO Mutuelle ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de M. [M]. Les allégations selon lesquelles il aurait procédé à des manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir le remboursement de prestations de santé dont il n’aurait pas bénéficié n’est pas établi de manière suffisamment précise et probante. Les éléments de preuve soumis au tribunal ne sont pas suffisamment précis et étayés.

La responsabilité civile de M. [M] ne saurait être engagée.

La demande sera rejetée.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

La société CCMO Mutuelle, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute la société CCMO Mutuelle de sa demande de condamnation de M. [N] [M] à lui payer la somme de 8.818,32 euros ;

Déboute la société CCMO Mutuelle de sa demande au titre des intérêts ;

Déboute la société CCMO Mutuelle de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société CCMO Mutuelle aux dépens ;

Déboute la société CCMO Mutuelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/12064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.