Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22/09334
- Formation
- Chambre 2/section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 951 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/09334 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLHL
Minute : 25/00821
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 07 Mai 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [J] [V] [R] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (PORTUGAL) [Adresse 9] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 238
Et
Madame [E] [F] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16] domiciliée : chez M. et Mme [F] [Adresse 8] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 11
DÉBATS
A l’audience non publique du 30 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU l'assignation en divorce du 13 mai 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mars 2023,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux (Monsieur [V] [R]) :
de Monsieur [N] [J] [V] [R] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13], [Localité 20] (Portugal),
et
de Madame [E] [F] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16] (Seine-[Localité 19]),
Mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 16] (Seine-[Localité 19]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 mai 2018,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande tandant à lui attribuer le bien commun en contrepartie du rachat des parts de Madame [F],
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande des époux tendant à attribuer à l’époux la jouissance de l’ancien domicile conjugal,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demande de Monsieur [V] [R] de médiation et de droit de visite et d’hébergement à l’égard de [S] [F] et [M] [R],
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [F] à l’égard de l’enfant mineur [Z] [R],
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Z] [R] au domicile de Madame [F],
SUSPEND tout droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [R] à l’égard de l’enfant mineur [Z] [R],
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à verser à Madame [F], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] [F] née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 17] (Seine-[Localité 19]), [M] [R] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 17] (Seine-[Localité 19]) et [Z] [R] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14] (Seine-[Localité 19]), la somme de 180 euros par enfant et par mois, soit 540 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que les frais exceptionnels et les frais scolaires font l'objet d'un partage par moitié sur présentation d'un justificatif par le parent ayant engagé la dépense,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants mineurs,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à Madame [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 22/09334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.