Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/01201
- Formation
- TAXES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE
N° 19
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
*************************************************************
A l'audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/01201 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAY5 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 1er Mars 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 Mars 2024
Comparant en personne
ET :
Maître [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : M. [N],
- en ses observations : Me [V],
Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 06 mai 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
M. [G] [N], boucher-charcutier, demeurant à [Localité 4] dans l'Aisne, a reçu notification le 5 juillet 2022 de deux arrêts rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens le condamnant pour deux contraventions de conduite sans port de la ceinture de sécurité.
Il a entendu former un pourvoi à l'encontre de ces deux arrêts dans le délai de 5 jours du code de procédure pénale, en l'espèce avant le 11 juillet 2022.
Par courriel du 10 juillet 2022, après un appel téléphonique, il a demandé à Maître [V] de faire une déclaration de pourvoi au greffe de la chambre des appels correctionnels contre chacun de ces arrêts: 'demain allez-vous à la cour, si oui pouvez-vous me faire ma déclaration ''.
Maître [V] a fait former les déclarations de pourvoi par l'un de ses avocats collaborateurs.
Par arrêt du 17 juin 2022 M. [N] a été condamné pour inobservation d'un stop. L'arrêt lui a été signifié le 4 août 2022.
Le 9 août 2022, M. [N] a demandé à nouveau par courriel au cabinet de Maître [V] de former une déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel contre cet arrêt: 'comme vous me l'avez fait le mois dernier...la déclaration doit être faite avant ce soir' je m'y prends encore un peu en retard'.
La déclaration de pourvoi a été faite le 9 août 2022 par l'un des collaborateurs du cabinet.
Ces diligences ont été facturées le 24 novembre 2022 à hauteur d'un 'honoraire forfaitaire' de 450 ' HT soit 540 ' TTC (150 ' HT par déclaration de pourvoi).
Quatre relances ont été adressées à M. [N] sans succès.
A la demande de Maître [V], le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens a taxé ses honoraires, selon ordonnance du 1er mars 2024, à la somme sollicitée de 540 ' TTC à laquelle était ajoutée une somme de 100 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a formé un recours auprès du premier président de la cour d'appel d'Amiens le 18 mars 2024, réceptionné le 2 avril 2024, recours recevable comme ayant été exercé dans le mois de l'ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 décembre 2024, pour être renvoyées à l'audience du 4 mars 2025.
M. [N] et Maître [V] se présentent en personne à l'audience du 4 mars 2025.
M. [N] proteste contre cette facture qu'il trouve excessive.
Il n'y a pas eu de convention d'honoraires, contrairement à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Maître [V] a établi sa facturation sans l'avertir au préalable.
D'ailleurs, quand il a contacté Maître [V], ça ne le dérangeait pas de faire ces déclarations de pourvoi dans la mesure 'où tous les jours il se rendait à la cour d'appel'. Il s'agit d'une formalité qui est faite en quelques minutes.
Maître [V] expose pour sa part que ces diligences ont été accomplies en urgence; il y a bien eu 3 pourvois qui ont été régularisés contre 3 arrêts différents; normalement, indique-t-il, il facture une déclaration de pourvoi à hauteur de 200 ' hors-taxes. En l'espèce, s'agissant de 3 déclarations de pourvoi, chacune a été facturée 150 ' hors-taxes.
L'arrêt est mis en délibéré au 6 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 : ' Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la
situation defortune du client, de la difficulté de l 'affaire, des frais exposés par
l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Il serait excessif d'exiger une convention d' honoraire préalable pour une simple formalité convenue, alors, de surcroit que ces trois décélarations ont été demandées par courriel en urgence.
Aucune contravention à l'article 10 ne peut être relevée.
Il y a bien eu 3 pourvois qui ont été régularisés contre 3 arrêts différents, ainsi qu'il en est justifié. M. [N] précise que les pourvois sont 'en cours'. Les deux courriels de M. [N] sont faits in extremis, ce qui exige une exécution quasi-immédiate, qui doit s'insérer dans un emploi du temps qui est normalement chargé, ce qui génère en outre un souci professionnel spécifique.
Les ouvertures et disponibilités des greffes ont parfois leur complications.
En conclusion, les honoraires n'ont rien d'excessif et correspondent à la juste rénumération des diligences accomplies.
L'ordonnance sera confirmée.
Il n'est pas sollicité d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Amiens le 1er mars 2024.
En tant que de besoin, en exécution de cette ordonnance, condamnons M. [G] [N] à payer les sommes de 540 ' et de 100 ' à Maître [F] [V],
Le condamnons aux dépens d'exécution.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/01201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.