Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 20/05594
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 595 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05594 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZCU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/01075
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Mme [V] en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me BARDEAU FRAPPA avocat pour Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M.Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2007, Monsieur [W] [X], vulcanisateur auprès de la société [9], a été victime d'un accident du travail (« blocage lombaire ») pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail.
L'état de santé de Monsieur [W] [X] était déclaré consolidé à la date du 15 mai 2010 avec un taux d'incapacité fixé à 5%.
Suite à la contestation de ce taux, le tribunal du contentieux de l'incapacité de l'Hérault l'a fixé à 10%.
Le 29 avril 2011, Monsieur [W] [X] a déclaré une rechute prise en charge par la caisse.
Une date de consolidation fixée au 30 septembre 2011 lui a été notifié.
Monsieur [W] [X] a sollicité une révision de son taux d'incapacité par la transmission d'un certificat médical daté du 21 aout 2014.
Suite au maintien du taux de 10% par la caisse, Monsieur [W] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité qui le 15 décembre 2015 a fixé son taux d'incapacité à 20%.
Le 7 décembre 2011, Monsieur [W] [X] s'est vu attribuer une pension d'invalidité catégorie 2.
Le 23 février 2018, Monsieur [W] [X] a déclaré une nouvelle rechute prise en charge par la caisse, puis a sollicité une révision de son taux d'incapacité.
Le 23 avril 2018, la caisse a informé l'assuré que son incapacité justifiait un taux de 5%.
Le 25 avril 2018, Monsieur [W] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité.
A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent pour ce contentieux a ordonné une mesure de consultation laquelle a été réalisée lors de cette audience.
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- reçu le recours de Monsieur [W] [X] et l'a déclaré bien fondé,
- réformé la décision de la [6] en date du 23 avril 2018
- fixé à 20% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [X] à la date de sa demande de révision le 16 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2020, reçue au greffe le 9 décembre 2020, la [6] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2025 et soutenues oralement, la [6] dument représentée demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 janvier 2020 et à titre principal de :
- dire et juger que Monsieur [W] [X] ne rapporte pas la preuve d'une aggravation de son état de santé en date du 13 février 2018,
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [X] doit être fixé à 5% au titre des séquelles indemnisables de la rechute du 29 avril 2011 l'accident du travail du 30 mars 2007,
- dire que c'est à bon droit que la caisse a notifié la décision du 23 avril 2018,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 16 novembre 2020,
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [W] [X] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Monsieur [W] [X] soutient oralement ses conclusions déposées sur RPVA le 31 janvier 2025 et demande de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la [6] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d'IPP
Sur le taux
Aux termes de l'article L 443-1 alinea 1 et 2 du code de la sécurité sociale,
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. »
Il résulte donc de ces dispositions que la révision du taux d'incapacité, implique une modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Cette modification doit présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail pour caractériser une aggravation de l'état de santé lésionnaire.
S'agissant de l'évaluation du taux lors de la révision, les dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » sont applicables.
La [6] soutient que compte tenu de l'historique de l'accident du travail du 30 mars 2007, des antécédents lombaires de l'assuré connus avant même l'accident du travail, du barème UCANSS, de la reconnaissance en invalidité catégorie 2 pour des pathologies intéressant la même région anatomique, il n'est pas justifié de majorer le taux d'incapacité à la date de révision du 13 février 2018.
Monsieur [W] [X] soutient que la caisse n'ayant pas prétendu que son état de santé se serait amélioré ne pouvait diminuer le taux initial de 20%.
Il rappelle qu'il ne connaissait aucun problème de santé avant d'exercer son activité professionnelle et qu'il ne présentait pas un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Il ressort du rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente établi par le médecin conseil de la caisse le 30 mars 2018 que les séquelles retenues sont « discrètes gênes fonctionnelles sur état antérieur dégénératif important » de sorte que le taux de 5% a été retenu.
Or, le médecin consultant à l'audience a retenu des « séquelles importantes du rachis lombaire » et fixé à 20% le taux d'incapacité permanente partielle.
Préalablement, la cour relève que le médecin conseil n'a pas retenu une amélioration de l'état antérieur de Monsieur [W] [X] justifiant une révision à la baisse de son taux d'incapacité permanente alors que le barème indicatif prévoit pour l'hypothèse d'une révision que « pour l'estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l'examen précédent et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles auront évolué de manière tangible ». Il ne ressort nullement du rapport du médecin conseil que les séquelles de Monsieur [W] [X] ont évolué favorablement de manière tangible.
Par ailleurs, si l'état antérieur de Monsieur [W] [X] est évoqué par « un état dégénératif important », il n'est aucunement établi que l'accident dont a été victime Monsieur [W] [X] est sans influence sur son état antérieur ou que l'accident n'a pas aggravé son état antérieur.
Enfin, le fait que Monsieur [W] [X] perçoive une pension d'invalidité de catégorie 2 n'est pas incompatible avec la perception d'une rente résultant d'une incapacité si l'invalidité indemnisée est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l'accident du travail. Or, la caisse qui invoque ce moyen ne produit aucune pièce démontrant que les pathologies indemnisées sont identiques.
Il en résulte que le taux d'incapacité de Monsieur [W] [X] a été justement fixé à 20% par les premiers juges.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombant, la [6] supportera la charge des dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à Monsieur [W] [X] la somme de 1000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions
DEBOUTE la [6] de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 1000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 20/05594.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.