Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/02224
- Formation
- Chambre 5/Section 6 - PAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 693 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 - PAF AFFAIRE: N° RG 25/02224 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TGR N° de MINUTE : 25/00537
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES JARDINS DE [Localité 10]” SITUE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial CITYA SGA, SAS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Z] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6] non représenté
Madame [W] [V] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON,juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à Noisy-le-Grand (93) a assigné Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir : -Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [V] à lui payer les sommes de : -2 891,58 euros au titre des charges arrêtées au 24 février 2025 avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2025 et capitalisation des intérêts -3 114,72 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2025 devenues exigibles par anticipation -638,40 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. -3 000 euros, à titre de dommages et intérêts -2 144 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [V] aux dépens -Ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un exposé des moyens du demandeur.
Par conclusions du 11 mars 2025, le syndicat de copropriétaires a indiqué se désister de l’instance.
À l’issue de l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [V], régulièrement assignés dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 26 février 2025 aux termes de conclusions adressées à la juridiction le 11 mars 2025. Monsieur [X] [Z] et Madame [W] [V], qui n'ont pas constitué avocat, n'ont pas comparu à l’audience et n'ont par conséquent présenté aucune défense au fond, fin de non-recevoir ou demande reconventionnelle.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
-Constate le désistement de l’instance engagée par exploit du 26 février 2025, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11] (93),
-Constate l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire,
-Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11] (93).
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Et le Président du tribunal judiciaire a signé avec le greffier.
Fait au Palais de Justice, le 06 Mai 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Aliénor CORON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/02224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.