Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail pour abandon du domicile par le locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
29 avril 2025
Numéro de rôle
24/01807
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 195 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01807 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZMI

S.C.I. LA S.C.I. DU MONT DUPLAN . RCS NIMES N° 439 553 843.

C/

[U] [H], [I] [J]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. LA S.C.I. DU MONT DUPLAN . RCS NIMES N° 439 553 843. Chemin DE La Farelle Mas De La Faribole 30128 GARONS représentée par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

M. [U] [H] 279 Avenue Peladan Batiment E - Porte E 13- 1er Etage 30000 NÎMES non comparant, ni représenté

M. [I] [J] 4 Rue Bachalas 30000 NIMES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 04 Février 2025 Date des Débats : 04 février 2025 Date du Délibéré : 29 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024 déposé au greffe le 18 décembre, la SCI DU MONT DUPLAN a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [J] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- juger que Monsieur [H] et Monsieur [J] ont manqué à leurs obligations contractuelles ; -Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 11079,72 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 octobre 2022 ; -Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’appui de ses prétentions, la SCI MONT DUPLAN expose que, selon contrat de bail du 21 octobre 2022, elle a donné en location par l’intermédiaire de l’agence RHINO IMMOBILIER à Monsieur [U] [H] un appartement situé 279 avenue PELADAN en contrepartie d’un loyer mensuel de 900 euros charges comprises. Selon acte sous seing privé du 8 novembre 2022, Monsieur [I] [J] s’est engagé en qualité de caution.

Le locataire ne s’acquittant pas des loyers, de sorte qu’il leur a été signifié par acte du 16 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet. Selon ordonnance du 27 septembre 2023,la SCI MONT DUPLAN était autorisée à reprendre les lieux . Selon procès-verbal du 27 novembre 2023, le commissaire de justice a opéré la reprise des lieux.

Il ajoute que selon décompte établi au 28 novembre 2023 fait état d’une dette locative de 9327 euros.

Il se prévaut également de frais de remplacement d’accès à l’appartement , des commandes de badges e de nettoyage de l’appartement.

Infructueusement recherchés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort .

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que la demanderesse se désiste de sa demande de résiliation de bail et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité, l’expulsion et le versement d’indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement :

En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI MONT DUPLAN produit notamment :

- le contrat de bail signé portant sur le bien situé 279 avenue Péladan à NIMES moyennant un loyer de 900 euros charges comprises ; -l’acte de cautionnement complet avec l’engagement de Monsieur [J] à compter du 8 novembre 2022 ;

- le commandement de payer visant la clause résolutoire,

-le procès-verbal de reprise des lieux

- un décompte arrêté au 28 novembre 2023 portant sur un arriéré de 9.327 euros.

Par ailleurs, il convient de souligner que l’acte de caution précise que Monsieur [J] s’engage solidairement. La clause de solidarité est donc prévue.

La situation de compte produite et arrêtée au 28 novembre 2023 permet de relever que les défendeurs restent devoir un montant de 9327 € au titre des loyers, charges et provisions sur charges impayés et dus jusqu’au mois de novembre 2023 inclus.

Or, les défendeurs ne justifient ni d’un paiement libératoire ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement.

En conséquence, Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [J] seront condamnés solidairement à payer à la SCI MONT DUPLAN la somme de 9327 euros selon situation de compte arrêtée au28 novembre 2023.

En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision

Sur les remboursement de frais engagés :

En l’espèce, la partie demanderesse justifie de la reprise des lieux par voie de recours judicaire impliquant un changement de voie d’accès au logement et un nettoyage des lieux pleinement justifiés.

En conséquence, Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [J] seront solidairement condamnés à payer la somme de 216 euros pour le changement de clés, 130 euros pour les télécommandes et badge et 258 euros au titre du nettoyage soit la somme totale de 604 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, [U] [H] et Monsieur [I] [J] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MONT DUPLAN l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement étant tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [J] à payer à la SCI MONT DUPLAN la somme de 9931€ au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de novembre 2023 inclus et les frais matériels de reprise des lieux ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [J] à payer à la SCI MONT DUPLAN la somme de 500,00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 29 avril 2025, par Alice CHARRON, juge et signé par elle et le greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 avril 2025, sous le numéro 24/01807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.