Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
5 mai 2025
Numéro de rôle
25/00007
Formation
JCP Amiens
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 5] 80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00007 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFWT

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE

C/

[H] [O]

Expédition délivrée aux parties le 05.05.2025 à Me LEMONNIER

Exécutoire délivré le 05.05.2025 à Me LEMONNIER

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [H] [O] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [X] a donné à bail à Madame [H] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (80) par contrat du 7 octobre 2022, pour un loyer mensuel de 900 euros outre 120 euros de provision sur charges.

La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et charges dans le cadre du dispositif VISALE, conformément aux dispositions de la convention Etat/UESL pour la mise en œuvre de ce dispositif.

À la suite de divers incidents de paiement, Monsieur [U] [X] a fait jouer l'engagement de caution, et la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme de 2.040 euros correspondant aux loyers et charges des mois de janvier et mars 2023 impayés.

La Société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 mai 2023 pour un montant en principal de 2.040 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite réglé à Monsieur [U] [X] la somme de 3.645 euros correspondant aux loyers et charges des mois d'avril à juillet 2023.

La situation d'impayés locatifs du locataire a été signalée à la CCAPEX le 9 mai 2023.

La locataire a quitté les lieux le 4 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Madame [H] [O] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * condamner Madame [H] [O] au paiement d’une somme de 5.685 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2.040 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ; * condamner Madame [H] [O] au paiement d’une indemnité d’un montant de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ; * Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.

A l'audience du 17 mars 2025, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.

Madame [H] [O], citée à personne, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la subrogation

Selon l'article 1346-4 du code civil «  la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (…). »

En application de ces dispositions, il est constant que la personne qui s'est portée caution du paiement des loyers et charges laissés impayés par le locataire est en droit d'exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en résiliation de bail.

L'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE produite aux débats prévoit « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (…). »

Selon l'article 8 du contrat de cautionnement VISALE produit « conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation... »

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En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [H] [O] a signé un bail avec Monsieur [U] [X] le 7 octobre 2022 et que des loyers et charges sont demeurés impayés, réglés par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES intervenue en qualité de caution au bail .

La Société ACTION LOGEMENT SERVICES produit la quittance subrogative émise le 18 juillet 2023 signée à la même date mentionnant qu'elle a versé au bailleur la somme de 5.685 euros.

Il y a lieu en conséquence de constater que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, a parfaitement qualité pour agir en paiement des loyers.

Sur la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l'espèce, il est communiqué le contrat de location, de cautionnement, la quittance subrogative et le décompte des sommes dues. La dette s'établit à la somme de 5.685 euros au titre des sommes remboursées sur la garantie de loyers.

Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [O] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.685 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 pour la somme de 2.040 euros et à compter de l'assignation du 23 décembre 2024 pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Madame [H] [O], partie perdante au principal, supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions et le coût de l’assignation..

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [H] [O] au paiement de la somme de 500 euros de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;

CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.685 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 pour la somme de 2.040 euros et à compter de l'assignation du 23 décembre 2024 pour le surplus

CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [H] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions et le coût de l’assignation.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

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Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 25/00007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.