Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2025
Numéro de rôle
24/32992
Formation
JAF section 4 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/32992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34XO

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 05 mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [K] [F] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Sylvie BELTRAN, Avocat, #D1591

DÉFENDERESSE

Madame [M] [D] épouse [F] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Ludovic DE VILLELE, Avocat, #E1429

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA lors des débats

Camille OUDIN lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Mars 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 13 février 2024 et l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 13 juin 2024 ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 16 mai 2024 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 14] (Tunisie) de nationalités tunisienne et française ET DE Madame [M] [D] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (Algérie) de nationalités algérienne et française

Mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 12]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 13 février 2024 ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [M] [D] tendant à ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [F] du logement sis [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de contribution au titre de l’entretien d’[C] [F] ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [K] [F] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 11], le 05 Mai 2025

Camille OUDIN Céline GARNIER Greffière Vice présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 24/32992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/32992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.