Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/34986
- Formation
- JAF section 4 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 633 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/34986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GJA
AJ du TJ DE [Localité 12] du 05 Mars 2024 N° 2024-001412
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 05 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [L] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2024-001412 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Ayant pour conseil Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Avocat, #B0008
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA lors des débats
Camille OUDIN lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 16 mai 2024 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 4 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [V] [L] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (Algérie) de nationalités algérienne et française ET DE Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 8] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 22 mars 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à Madame [V] [L] une somme de 1.000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants communs (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle des enfants et droit d'accueil de l'autre parent, contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants) dans les conditions fixées par l'ordonnance du 4 juillet 2024 ;
ENJOINT à Monsieur [L] de remettre l'enfant [B] à sa mère, en exécution de l'ordonnance du 4 juillet 2024, sous astreinte de 50 € par jour pendant trois mois, à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] aux dépens ;
RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 05 Mai 2025
Camille OUDIN Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 24/34986.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/34986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.