Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
23/00669
Formation
Sociale A salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 477 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

25 Avril 2025

N° 509/25

N° RG 23/00669 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ME

FB/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing

en date du

06 Avril 2023

(RG 22/00073 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

Mme [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004395 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S.U. PHONE REGIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] a été engagée par la société Phone Régie, pour une durée indéterminée à compter du 8 décembre 2014, en qualité d'hôtesse d'accueil.

Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 juin 2018.

N'ayant pas reçu d'avis de prolongation de l'arrêt de travail au-delà du 13 septembre 2021, la société Phone Régie a mis en demeure Mme [I] de justifier de son absence par courrier du 5 octobre 2021.

Par lettre du 22 octobre 2021, Mme [I] a été convoquée pour le 8 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 12 novembre 2021, la société Phone Régie a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste.

Le 25 février 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a débouté Mme [I] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Phone Régie une indemnité de 300 euros pour frais de procédure et les dépens.

Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, Mme [I] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Phone Régie à lui payer les sommes suivantes :

- 10 717,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 2 679,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 267,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 1 172,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Phone Régie demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [I] à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 novembre 2021 fait grief à Mme [I] d'être absente depuis le 14 septembre 2021, sans justification. Elle conclut à une absence injustifiée perturbant de manière importante l'organisation du service d'accueil, ainsi qu'à un abandon de poste.

Les parties conviennent que Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juin 2018, qu'elle a adressé à son employeur des certificats de prolongation de cet arrêt jusqu'au 13 septembre 2021.

S'il apparaît à la lecture des pièces versées au dossier que l'arrêt de travail a fait l'objet de nouvelles prolongations du 14 septembre au 15 octobre (selon la synthèse établie par la CPAM), puis du 15 octobre au 15 décembre 2021 (selon avis de prolongation), Mme [I] ne justifie ni avoir adressé à son employeur les avis de prolongation, ni l'en avoir informé d'une manière quelconque.

L'avis rendu le 30 juin précédent par le médecin du travail, à l'occasion d'une visite de pré-reprise, se bornant à relever que le retour au poste de travail pourrait poser des difficultés, ne saurait pallier le défaut de transmission des certificats de prolongation, plus de deux mois plus tard.

Alors que les fiches de paie portent mention d'absences injustifiées à compter du 14 septembre 2021, la salariée ne s'est aucunement manifestée afin de régulariser sa situation.

La société Phone Régie a mis l'intéressée en demeure de reprendre son poste ou de justifier de ses absences par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 octobre 2021. Ce courrier, régulièrement envoyé à l'adresse de l'appelante, a été retourné à l'employeur avec l'indication : ' pli avisé et non réclamé'.

La société Phone Régie a ensuite convoqué Mme [I] à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 octobre 2021. Ce courrier, régulièrement envoyé à l'adresse de l'appelante, a également été retourné à l'employeur avec l'indication : ' pli avisé et non réclamé'. Mme [I] ne s'est pas présentée à cet entretien préalable organisé le 8 novembre suivant.

Mme [I] ne justifie pas avoir été dans l'incapacité de retirer ces courriers.

C'est dans ce contexte que l'employeur a notifié le licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 novembre 2021, réceptionnée par l'intéressée.

Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'arrêt de travail était consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Mme [I] ne peut donc prétendre au régime protecteur spécifique contre la rupture du contrat de travail, prévu à l'article L.1226-7 du code du travail.

La salariée n'a pas repris son poste et n'a pas adressé les justificatifs de son absence après le 14 septembre 2021, malgré une mise en demeure et la délivrance de bulletins de salaire portant la mention : 'absences injustifiées'. Elle n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail, n'a pas sollicité l'organisation d'une visite de reprise et a laissé son employeur sans nouvelles.

Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à celui-ci de ne pas avoir organisé la visite de reprise avant d'engager une procédure disciplinaire.

Cette absence injustifiée de la salariée, qui s'est prolongée pendant près de deux mois, en maintenant l'employeur dans l'ignorance de sa situation et de ses intentions, malgré une mise en demeure à laquelle l'intéressée n'a pas répondu (faute d'avoir retiré le courrier envoyé), constitue un manquement fautif aux obligations contractuelles.

L'employeur n'a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en décidant de sanctionner ce comportement fautif d'un licenciement.

Il ne peut être fait grief à la société Phone Régie qui attendait que la salariée se manifeste et qu'elle réponde à la mise en demeure envoyée le 5 octobre 2021, d'avoir manqué de célérité (compte tenu du délai de retour du courrier non réclamé), en engageant la procédure disciplinaire le 22 octobre suivant.

En l'absence de nouvelles de la salariée, qui non seulement n'a pas répondu à cette mise en demeure mais, en outre, ne s'est pas présentée à l'entretien préalable, l'employeur ne pouvait envisager une poursuite de la relation de travail pendant la période de préavis.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le licenciement pour faute grave est fondé.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférente, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer à la société Phone Régie une indemnité de 300 euros pour frais de procédure.

L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 23/00669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.