Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
23/00748
Formation
Sociale A salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 399 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

25 Avril 2025

N° 496/25

N° RG 23/00748 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5U3

OB/GL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

17 Mai 2023

(RG 23/00008 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association ASS VALENCIENNOISE AIDE A DOMICILE (AVAD)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Arnaud SAINT-RAYMOND, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉEE :

Mme [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2025

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] a été engagée le 20 août 1984 en qualité d'aide à domicile par l'association valenciennoise d'aide à domicile (l'AVAD).

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle était auxiliaire de vie sociale, échelon 390 de la convention collective nationale des organismes d'aides à domicile du 21 mai 2010, pour un temps de travail de 134 heures par mois et un salaire de référence d'un montant de 2 146,51 euros.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2019 puis déclarée par le médecin du travail, selon avis du 11 juillet 2022, inapte à son poste avant d'être licenciée, selon lettre du 9 août 2022, pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Estimant n'avoir pas été remplie de ses droits à l'occasion de son solde de tout compte sur le calcul du préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, elle a saisi, en février 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes, en sa formation de référé, de demandes en paiement de ces chefs.

Par une ordonnance du 17 mai 2023, la juridiction prud'homale a condamné l'AVAD à lui payer la somme de 2 146,51 euros au titre du mois supplémentaire de préavis en raison de sa situation de handicap, outre congés payés afférents, ainsi que celle d'un montant de 10 706,79 euros (46 507,79 euros somme due - 35 801 euros somme déjà versée) en net au titre du rappel sur l'indemnité spéciale.

Par déclaration du 1er juin 2023, l'employeur a fait appel.

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant, en premier lieu, que la juridiction saisie n'était matériellement pas compétente sur le fondement des articles R.1455-5 et suivants du code du travail au regard des contestations soulevées et de l'absence d'urgence et, ensuite, que ni le préavis ni le rappel d'indemnité spéciale tel qu'il a été arrêté ne sont dus.

Sur le préavis, il souligne n'avoir jamais été informé de la qualité de travailleur handicapé de l'intéressée, que ce préavis ne peut donner lieu à congés payés en raison de son caractère indemnitaire tenant à l'origine professionnelle de l'inaptitude et qu'en raison de cette dernière, il n'a pas vocation à être doublé par application combinée des articles L.1226-14 et L.5213-9 du code du travail.

Sur l'indemnité spéciale, il excipe de l'alternance des périodes travaillées à temps complet et à temps partiel, elles-même d'inégales durées, pour proratiser ce solde à la somme finale de 2 338 euros (38 138,61 euros somme due - 35 801 euros) sur le fondement de l'article L.3123-5, alinéa 5, du code du travail.

Par des conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la salariée réclame la confirmation de la décision attaquée, outre une indemnité de frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

1°/ Sur la compétence du juge des référés :

Les parties s'accordent sur le salaire de référence, sur l'ancienneté de la salariée, sur l'origine professionnelle de l'inaptitude qui a conduit au licenciement lequel n'est pas davantage contesté.

Elles divergent seulement sur la nature du préavis ainsi que sur les modalités de son calcul et de celui de l'indemnité spéciale de licenciement, étant observé qu'il était urgent que Mme [O], née en 1961, de condition modeste et privée de son emploi, soit remplie de ses droits lors de la rupture du contrat de travail.

Les conditions du référé étaient donc réunies.

Il sera ajouté à l'ordonnance.

Par ailleurs, le paiement ne pouvant être que provisionnel s'agissant de référé, l'ordonnance attaquée aurait dû le préciser.

2°/ Sur le préavis :

Au moment du licenciement, Mme [O] bénéficiait, depuis le 1er juin 2022, du statut de travailleur handicapé à la suite de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Il importe peu que l'employeur ne l'ait pas su, cette circonstance n'étant pas de nature à priver l'intéressée du bénéfice du doublement du préavis dans la limite de trois mois.

Toutefois, les parties sont en désaccord sur l'application de ce doublement au bénéfice du travailleur en situation de handicap en cas de licenciement pour inaptitude.

C'est à juste titre que l'employeur rappelle qu'en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas doublé (par exemple, Soc., 10 mars 2009, n° 08-42.249).

L'exception à cette règle est constituée en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, ce qui n'est pas le cas ici.

Il s'ensuit que le doublement n'ayant pas vocation à s'appliquer, le plafond de trois mois est sans objet.

De même, les congés payés sur préavis n'ont pas lieu d'être calculés, d'une part, en raison de la nature, en l'espèce indemnitaire, de l'indemnité compensatrice de congés payés et, d'autre part, en raison, en toute hypothèse, de l'absence de doublement.

L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne l'AVAD à un mois supplémentaire de préavis et aux congés payés afférents.

3°/ Sur le solde de l'indemnité spéciale de licenciement :

Il est constant, au regard des temps d'activité de la salariée durant toute sa carrière, qu'elle a alterné, d'une part, des périodes de temps plein et de temps partiel et, d'autre part, des périodes de temps partiel de durée comportant des durées de travail variable.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'employeur propose, sur le fondement de l'article L.3123-5, alinéa 5, du code du travail, de calculer ce solde non pas sur la base d'un temps partiel de 134 heures de travail par mois, Mme [O] n'ayant pas toujours travaillé selon cette durée, mais au prorata du rapport entre l'horaire à temps partiel, qui a varié, et l'horaire à temps complet (par exemple, Soc. 4 janvier 2000, pourvoi n° 97-44.923).

Dans la mesure où il s'agit du seul point de discussion entre les parties et que le calcul de l'employeur apparaît, par ailleurs, reposer sur les modalités prévues à l'article R.1234-2 du code du travail, il s'en déduit un solde d'un montant de 2 338 euros.

L'ordonnance sera infirmée.

4°/ Sur les frais irrépétibles :

Bien que l'ordonnance sera infirmée, un solde reste dû au profit de Mme [O] qui a été contrainte d'exposer des frais en justice pour se défendre.

Il lui sera accordé la somme de 1 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

la cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement :

- confirme l'ordonnance attaquée mais seulement en ce qu'elle condamne l'association valenciennoise d'aide à domicile à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'elle la déboute de ses demandes aux fins d'incompétence et au titre des frais irrépétibles ;

- l'infirme pour le surplus et y ajoutant :

* déclare matériellement compétente la juridiction de référé ;

* condamne l'association valenciennoise d'aide à domicile à payer à Mme [O], au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme provisionnelle de 2 338 euros laquelle est soumise à cotisations et prélèvements dans le cadre du régime social et fiscal qui lui est applicable ;

* la condamne également à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

* rejette le surplus des prétentions ;

* condamne l'association valenciennoise d'aide à domicile aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 23/00748.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.