Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 25 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00408
- Formation
- Sociale A salle 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 453 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET DU
25 Avril 2025
N° 593/25
N° RG 25/00408 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFM4
OB / SL
rectification erreur matérielle
GROSSES
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDEUR(S) A LA REQUETE :
CPAM DE L'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR(S) A LA REQUETE :
M. [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la présente juridiction, dans le litige opposant la CPAM de l'Oise à M. [D] [K] ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 07 avril 2025 par Me Mohamed MATERI qui indique que l'arrêt comporte une erreur sur la première page au sujet des avocats substituant à l'audience du 04 mars 2025 qu'il convient de rectifier, à savoir :
DEMANDEUR A LA SAISINE
M. [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emile LACOSTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrick DELAHAY
DEFENDEUR A LA SAISINE
CPAM de l'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sarah MEZINE
au lieu et place de
DEMANDEUR A LA SAISINE
M. [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emile LACOSTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah MEZINE
DEFENDEUR A LA SAISINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Patrick DELAHAY
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
En l'espèce, la cour constate qu'il existe une erreur matérielle sur la première page de l'arrêt au sujet des avocats substituant à l'audience du 04 mars 2025 ;
Il y a lieu de faire droit à la requête en rectification matérielle ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Dit que l'en-tête de l'arrêt du 28 mars 2025 est affecté d'une erreur matérielle et qu'il convient d'y lire :
DEMANDEUR A LA SAISINE
M. [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emile LACOSTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrick DELAHAY
DEFENDEUR A LA SAISINE
CPAM de l'Oise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sarah MEZINE
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance ainsi rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 25/00408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.