Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
25/00408
Formation
Sociale A salle 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
453 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET DU

25 Avril 2025

N° 593/25

N° RG 25/00408 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFM4

OB / SL

rectification erreur matérielle

GROSSES

le 25 Avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

DEMANDEUR(S) A LA REQUETE :

CPAM DE L'OISE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR(S) A LA REQUETE :

M. [D] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Olivier BECUWE

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,

signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la présente juridiction, dans le litige opposant la CPAM de l'Oise à M. [D] [K] ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 07 avril 2025 par Me Mohamed MATERI qui indique que l'arrêt comporte une erreur sur la première page au sujet des avocats substituant à l'audience du 04 mars 2025 qu'il convient de rectifier, à savoir :

DEMANDEUR A LA SAISINE

M. [D] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Emile LACOSTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrick DELAHAY

DEFENDEUR A LA SAISINE

CPAM de l'OISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sarah MEZINE

au lieu et place de

DEMANDEUR A LA SAISINE

M. [D] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Emile LACOSTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah MEZINE

DEFENDEUR A LA SAISINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Patrick DELAHAY

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

En l'espèce, la cour constate qu'il existe une erreur matérielle sur la première page de l'arrêt au sujet des avocats substituant à l'audience du 04 mars 2025 ;

Il y a lieu de faire droit à la requête en rectification matérielle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Dit que l'en-tête de l'arrêt du 28 mars 2025 est affecté d'une erreur matérielle et qu'il convient d'y lire :

DEMANDEUR A LA SAISINE

M. [D] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Emile LACOSTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrick DELAHAY

DEFENDEUR A LA SAISINE

CPAM de l'Oise

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sarah MEZINE

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance ainsi rectifiée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 25/00408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.