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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 mai 2025
Numéro de rôle
25/01087
Formation
2e chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRÊT RECTIFICATIF DU 02 MAI 2025

N° RG 25/01087 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSDQ

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 13 février 2025

2e chambre de la famille

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/03006

DEMANDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [N] [H]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimé dans le N°RG 22/03006 (Fond)

Monsieur [F] [H]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimé dans le N°RG 22/03006 (Fond)

DEFENDEURS A LA REQUETE :

SA [16]

RCS de Nanterre n°[N° SIREN/SIRET 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 17]

[Localité 13]

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimé dans le N°RG 22/03006 (Fond)

Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelant dans le N°RG 22/03006 (Fond)

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15] (BURKINA)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelant dans le N°RG 22/03006 (Fond)

Société [16]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimée dans le N°RG 22/03006 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

en ont délibéré.

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Vu les articles 462 et 1180-5 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt en date du 13 février 2025;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 24 février 2025 présentée par M. [N] [H] et M. [F] [H] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande".

En l'espèce, il est noté en page 4 de l'arrêt précité " Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, Messieurs [L] et [N] [J] ont interjeté appel de la décision " alors qu'il s'agit de Messieurs [L] et [U] [J].

Il est noté en page 7, " ' que M. [P] [J] a utilisé des fonds qui ne lui appartenaient pas sans en apporter la preuve. Les appelants ne démontrent pas l'origine des sommes versées sur les contrats d'assurance vie. Les calculs qu'ils opèrent en page 5 de leurs conclusions ne reposent sur aucune preuve et ne peuvent être retenus. " alors qu'il doit être lu M. [P] [H].

Il est noté en page 7, " Or, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant rappelé que la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre leur mère et M. [P] [J] n'ont pas été ordonnés. " alors qu'il doit être lu M. [P] [H].

Au regard des erreurs de prénom ou de nom précitées, il y a lieu de rectifier l'arrêt du 13 février 2025 en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

RECTIFIE l'arrêt n° RG 22/3006 du 13 février 2025 en ce qu'il doit être lu :

- en page 4 de l'arrêt " Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, Messieurs [L] et [U] [J] ont interjeté appel de la décision " au lieu de " Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, Messieurs [L] et [N] [J] ont interjeté appel de la décision "

- en page 7, ' " que M. [P] [H] a utilisé des fonds qui ne lui appartenaient pas sans en apporter la preuve. Les appelants ne démontrent pas l'origine des sommes versées sur les contrats d'assurance vie. Les calculs qu'ils opèrent en page 5 de leurs conclusions ne reposent sur aucune preuve et ne peuvent être retenus " au lieu de " ' que M. [P] [J] a utilisé des fonds qui ne lui appartenaient pas sans en apporter la preuve. Les appelants ne démontrent pas l'origine des sommes versées sur les contrats d'assurance vie. Les calculs qu'ils opèrent en page 5 de leurs conclusions ne reposent sur aucune preuve et ne peuvent être retenus. "

- en page 7, " Or, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant rappelé que la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre leur mère et M. [P] [H] n'ont pas été ordonnés. " au lieu de " Or, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant rappelé que la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre leur mère et M. [P] [J] n'ont pas été ordonnés. ".

DIT qu'il sera fait mention de la présente rectification en marge de la minute de l'arrêt du 13 février 2025 ;

LAISSE la charge des dépens au Trésor Public.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 25/01087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.