Autres demandes en matière de succession
Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01087
- Formation
- 2e chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 917 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRÊT RECTIFICATIF DU 02 MAI 2025
N° RG 25/01087 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSDQ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 13 février 2025
2e chambre de la famille
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/03006
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [N] [H]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans le N°RG 22/03006 (Fond)
Monsieur [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans le N°RG 22/03006 (Fond)
DEFENDEURS A LA REQUETE :
SA [16]
RCS de Nanterre n°[N° SIREN/SIRET 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans le N°RG 22/03006 (Fond)
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelant dans le N°RG 22/03006 (Fond)
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15] (BURKINA)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelant dans le N°RG 22/03006 (Fond)
Société [16]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée dans le N°RG 22/03006 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
en ont délibéré.
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Vu les articles 462 et 1180-5 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt en date du 13 février 2025;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 24 février 2025 présentée par M. [N] [H] et M. [F] [H] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande".
En l'espèce, il est noté en page 4 de l'arrêt précité " Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, Messieurs [L] et [N] [J] ont interjeté appel de la décision " alors qu'il s'agit de Messieurs [L] et [U] [J].
Il est noté en page 7, " ' que M. [P] [J] a utilisé des fonds qui ne lui appartenaient pas sans en apporter la preuve. Les appelants ne démontrent pas l'origine des sommes versées sur les contrats d'assurance vie. Les calculs qu'ils opèrent en page 5 de leurs conclusions ne reposent sur aucune preuve et ne peuvent être retenus. " alors qu'il doit être lu M. [P] [H].
Il est noté en page 7, " Or, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant rappelé que la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre leur mère et M. [P] [J] n'ont pas été ordonnés. " alors qu'il doit être lu M. [P] [H].
Au regard des erreurs de prénom ou de nom précitées, il y a lieu de rectifier l'arrêt du 13 février 2025 en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l'arrêt n° RG 22/3006 du 13 février 2025 en ce qu'il doit être lu :
- en page 4 de l'arrêt " Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, Messieurs [L] et [U] [J] ont interjeté appel de la décision " au lieu de " Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, Messieurs [L] et [N] [J] ont interjeté appel de la décision "
- en page 7, ' " que M. [P] [H] a utilisé des fonds qui ne lui appartenaient pas sans en apporter la preuve. Les appelants ne démontrent pas l'origine des sommes versées sur les contrats d'assurance vie. Les calculs qu'ils opèrent en page 5 de leurs conclusions ne reposent sur aucune preuve et ne peuvent être retenus " au lieu de " ' que M. [P] [J] a utilisé des fonds qui ne lui appartenaient pas sans en apporter la preuve. Les appelants ne démontrent pas l'origine des sommes versées sur les contrats d'assurance vie. Les calculs qu'ils opèrent en page 5 de leurs conclusions ne reposent sur aucune preuve et ne peuvent être retenus. "
- en page 7, " Or, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant rappelé que la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre leur mère et M. [P] [H] n'ont pas été ordonnés. " au lieu de " Or, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant rappelé que la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre leur mère et M. [P] [J] n'ont pas été ordonnés. ".
DIT qu'il sera fait mention de la présente rectification en marge de la minute de l'arrêt du 13 février 2025 ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 25/01087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.