Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
2 mai 2025
Numéro de rôle
25/00018
Formation
TPX VER CONTEST SAISIES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n°2025/514 de VERSAILLES

SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL

Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 02 mai 2025.

R.G. N° : 25/000

COMPOSITION DU TRIBUNAL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles

GREFFIER : Nicole SCHWEITZER

DEMANDEUR A LA SAISIE : DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :

SAS GUY DEMARLE GRAND PUBLIC : Société par action simplifiée dont le siège social est [Adresse 1]

Non comparante - Ni représentée

DÉFENDEUR A LA SAISIE : DEMANDEUR A LA CONTESTATION :

Madame [Y] [U] :

Demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

DÉBATS : A l'audience publique du 10 avril 2025, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER, Greffier, a entendu les parties et a mis l'affaire en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe.

Le 02 mai 2025 le jugement suivant a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la décision du 20 juin 2024 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles déboutant Madame [Y] de ses contestations, fixant la créance à la somme de 618,81 euros et autorisant la saisie de ses rémunérations,

Vu la requête en délai de paiement réalisée le 18 mars 2025,

A l’audience du 10 avril 2025, Madame [Y] sollicite de pouvoir régler la créance en mensualités de 30 euros et indique avoir réglé la somme de 100 euros.

Le créancier n’est pas présent mais indique par courrier qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis sa condamnation, qu’elle invoque des difficultés financières sans les justifier et qu’un jugement apparaît la meilleure solution pour que la créance soit réglée.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

Par courrier en date du 11 avril 2025, Madame [Y] fourni la copie de deux virements bancaires de 50 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, lequel est également compétent en matière de saisie des rémunérations.

En outre, selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Madame [Y] sollicite un échelonnement des paiements avec des règlements à 30 euros. Elle n’apporte toutefois aucun justificatif de sa situation financière. Par ailleurs, les documents produits en délibéré ne permettent pas d’établir que les deux virements de 50 euros auraient été réalisés au profit du créancier. S’ils ont effectivement été réalisés, ils devront être nécessairement pris en compte par ce dernier dans son échéancier. Par conséquent, il conviendra d’accorder à Madame [Y] un délai de paiement sur 12 mois selon les modalités du présent dispositif, un délai supérieur, au regard du montant de la dette, de son antériorité, et en l’absence de justificatif fourni par Madame [Y] apparaissant inadapté. En cas de non-respect par Madame [Y] de ces délais, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations conformément aux dispositions de l'article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées.

Sur les dépens

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Autorise [U] [Y] à se libérer de sa dette en 12 mensualités, à savoir 11 mensualités de 50 euros et une dernière mensualité de 68,81 euros, les versements devant être faits avant le 15 de chaque mois et la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu'à extinction de la dette,

Dit qu’en cas de non-respect des délais octroyés, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations de [U] [Y] conformément aux dispositions de l'article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées,

Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens de la présente instance,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 25/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.