Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 mai 2025
Numéro de rôle
21/08910
Formation
4ème Chambre Cab D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 02 MAI 2025

N° RG 21/08910 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIMU

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [C] / [K]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 28 Janvier 2025

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 2 Avril 2025 prorogé au 2 Mai 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [C] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) de nationalité Française

[Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Française

[Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 3]

représenté par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022005000 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 5 octobre 2021,

DEBOUTE [X] [K] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,

PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

[X] [K] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9] (ALGÉRIE)

et

[Y] [C] née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13)

mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 5 octobre 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;

DEBOUTE [X] [K] de sa demande de prestation compensatoire,

DEBOUTE [X] [K] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et 1240 du code civil

DIT que les demandes relatives à l’autorité parentale sont sans objets, les deux enfants étant majeurs

DEBOUTE [X] [K] de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [O]

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE [Y] [C] aux entiers dépens

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 MAI 2025 ;  

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 21/08910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.